Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-19.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.895
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. André X...,
28/ Mme Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Flers (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme SOTRACO, dont le siège social est à Ferrières enatinais (Loiret), Fontenay sur Loing, zone d'activité de la Forêt,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la société SOTRACO, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 5 juillet 1990), que la société SOTRACO ayant refusé de satisfaire des commandes passées par la société X..., dont elle était le fournisseur habituel, cette société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts tandis que la société SOTRACO a formé une demande reconventionnelle en paiement de créances qu'elle prétendait détenir sur la société X..., aux droits de laquelle se trouvent les époux X... ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'application de la décision de la société SOTRACO de réduire sa prise en charge des frais de foires n'était pas subordonnée à son acceptation par la société X... et si cette décision ne pouvait donc, à défaut d'accord en ce sens, valoir pour le passé, n'a pas caractérisé l'absence de tout caractère obligatoire de cet avantage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les époux X... faisaient valoir à l'appui de leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, que la société SOTRACO n'avait pas protesté contre le mode de règlement de la créance Delabroise proposé par la société X... et ne pouvait lui en faire tardivement grief ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel des époux X...
la cour d'appel a, quel qu'en soit le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, de l'analyse des
circonstances de la cause, que la prise en charge par la société SOTRACO des frais de participation aux foires-expositions ne constituait qu'une "facilité commerciale" pouvant être remise en cause si sa situation financière l'exigeait, ce qui était le cas puisque cette société, mise en redressement judiciaire, avait dû faire un effort de rigueur dans sa gestion, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant par motifs propres et adoptés, que les époux X... avaient laissé impayée la facture de 15 589 francs correspondant à la livraison faite à M. Y..., bien que celui-ci eût réglé entre leurs mains le prix des marchandises, sous déduction d'une somme de 300 francs, et que ce litige, ainsi que d'autre points de désaccord, avaient conduit la société SOTRACO à cesser ses livraisons tant que les factures antérieures ne seraient pas honorées, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société SOTRACO, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux X... faisaient valoir à l'appui de leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, que la société SOTRACO n'avait pas protesté contre le mode de règlement de la créance Delabroise proposé par la société X... et ne pouvait lui en faire tardivement grief ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel des époux X..., la cour d'appel a, quel qu'en soit le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et
alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'application pour l'avenir de la décision de la société SOTRACO de réduire sa prise en charge des frais de foires n'était pas subordonnée à son acceptation par la société X... et si cette décision ne pouvait donc, à défaut d'accord en se sens, valoir pour le passé, n'a pas caractérisé l'absence de tout caractère obligatoire de cet avantage et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne celui du second moyen qui est formulé en termes identiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société SOTRACO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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