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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-11.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.040

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard P., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Mme Jeannine R., épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. P., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de prestation compensatoire de Mme P., l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel limité aux conséquences financières du divorce des époux P., énonce que le mari perçoit inévitablement des indemnités de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel qui s'ajoutent à celles de la CABAV et sur lesquels il ne donne aucun élément d'information ; Qu'en statuant par de tels motifs reposant sur l'hypothèse de la perception d'indemnité non établie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne Mme P., envers M. P., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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