Tribunal judiciaire, 25 mars 2024. 23/07455
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07455
Date de décision :
25 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Mai 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
Le 27/05/24
à Me GIRAUD
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/07455 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HYL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (MAROC), domicilié : chez Mme [F] [O], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 24 mars 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 31.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 435,24 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, mis en demeure M. [X] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 34.231,17 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 17 octobre 2023, date de la déchéance du terme ;
- 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, le juge a relevé d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a repris ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [X] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des documents soumis aux débats, M. [X] [C] a accepté l’offre de contrat le 24 mars 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 31 mars 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur ou pour son compte est intervenu le 30 mars 2022, soit avant l'expiration du délai légal précité. Il s'en déduit que la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (31.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [X] [C] (1.453,20 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 29.546,80 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société SOGEFINANCEMENT sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 24 mars 2022 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 29.546,80 euros (vingt-neuf mille cinq cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 27 mai 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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