Cour de cassation, 24 octobre 1995. 91-41.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.219
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Payot SOPARDI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Laboratoires Payot SOPARDI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1990), que M. X..., engagé en mars 1979 par la société Payot pour la vente de produits de beauté, a été licencié le 6 janvier 1982 après avoir refusé des modifications de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'auraient tenu aucun compte des constatations de l'expert et auraient omis de répondre à certains arguments du salarié, qui soutenait notamment qu'il s'agissait d'un licenciement économique, non autorisé, selon les textes applicables à l'époque, par l'inspecteur du Travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié ne s'était jamais prévalu de l'inobservation des dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, alors applicable ;
que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait méconnu diverses constatations de l'expert ;
Mais attendu que, sans être tenue par l'avis de l'expert, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas augmenté la clientèle de la société en nombre et en valeur ;
qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Payot SOPARDI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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