Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-25.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.194
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 965 FS-D
Pourvoi n° H 18-25.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,
2°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié parvis du tribunal de Paris, [...],
3°/ à Mme I... P..., domiciliée [...],
4°/ à M. E... P..., domicilié [...],
5°/ à M. X... R..., domicilié [...],
6°/ à Mme V... ... , domiciliée [...],
7°/ à M. X... O..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. H... P..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. H... P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... O....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), après le décès d'C... P... et une première procédure classée sans suite, trois de ses enfants, I..., H... et E..., ainsi que sa soeur, ont déposé, le 12 février 2002, une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.
3. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, les trois enfants ont, par acte du 27 août 2014, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. M. H... P... fait grief à l'arrêt de dire que son action est prescrite, alors :
1°/ que « la prescription d'une action née d'une décision de justice dommageable ne peut commencer à courir contre celui qui l'exerce qu'à compter de la notification qui lui en a été faite ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de M. P... contre l'Etat pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat avait pour fait générateur le prononcé le 10 février 2009 de l'arrêt de la Cour de cassation mettant fin à la procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cet arrêt avait été notifié à M. P... conformément aux dispositions de l'article 617 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 503 du code de procédure civile, L. 111-4 du code des procédures d'exécution, 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ; »
2°/ que « la demande en justice interrompt le délai de prescription, cela même lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la requête adressée à la commission européenne des droits de l'homme vise à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice de, notamment, M. P... pour non-respect des dispositions conventionnelles et non une telle indemnisation de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, faute lourde, déni de justice, voie de fait
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les deux actions tendaient à un seul et même but, violant l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; »
3°/ que « la prescription quadriennale des actions contre l'Etat régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'est pas réputée non avenue par ce texte spécifique lorsque la demande en justice est définitivement rejetée ; qu'en énonçant que la requête de M. P... devant la commission européenne des droits de l'homme avait été déclarée irrecevable pour dire qu'elle n'avait pas interrompu la prescription quadriennale de son action en responsabilité contre l'Etat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2243 du code civil, par refus d'application l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'adage specialia generalibus derogant ; »
4°/ que « le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'Agent judiciaire de l'Etat n'a jamais soutenu ni allégué que l'interruption de la prescription résultant de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme par les consorts P... aurait été non avenue en raison du prononcé par cette juridiction de l'irrecevabilité de leur requête ; qu'en relevant dès lors ce moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. H... P... ait soutenu devant la cour d'appel que, pour que la prescription de l'action d'une décision de justice dommageable puisse lui être opposée, cette dernière devait lui avoir été notifiée.
6. En second lieu, l'arrêt retient que le recours présenté devant la Cour européenne des droits de l'homme visait à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant, pour les requérants, du non-respect par la France des principes qu'elle s'est engagée à mettre en oeuvre, notamment celui d'un procès équitable, mais n'avait pas pour objet d'obtenir une indemnisation au titre des dysfonctionnements du service public de la justice causés par une faute lourde, un déni de justice, voire une voie de fait.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que ce recours, qui ne portait pas sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance résultant de l'action en responsabilité, ne pouvait constituer un acte interruptif de la prescription quadriennale, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
8. Dès lors, le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, et qui critique en ses deux dernières branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... P... aux dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. H... P...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par M. H... P... contre l'agent judiciaire de l'Etat ès qualités ;
AUX MOTIFS QUE les appelants contestent que la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 soit acquise en raison des actes interruptifs qui sont survenus et ils déclarent que le tribunal de grande instance de Paris pouvait solliciter du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme la justification de sa saisine ; qu'ils font valoir que cette saisine a bien eu lieu et ils concluent à la recevabilité de leurs demandes ;
qu'ils invoquent ensuite une expertise en droit funéraire selon laquelle le corps de C... P... ne serait jamais sorti de l'hôpital de [...], ils soutiennent que les autres expertises sont des faux, que la patiente a été identifiée à l'hôpital sous trois numéros d'enregistrement et qu'elle ferait l‘objet de trois actes de décès ; qu'ils font valoir que le rapprochement des différentes expertises diligentées fait apparaître un nombre important de dysfonctionnements des services de l'Etat, institution judiciaire comprise ;
que l'AJE relève que les appelants ont produit en cause d'appel un courrier de la Cour européenne des droits de l'homme attestant du dépôt d'une requête le 8 août 2009 ainsi que de l'existence d'une décision d'irrecevabilité du 14 mars 2013 ; qu'il considère que la saisine de la Cour européenne ne constitue pas un recours au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 de nature à interrompre le cours de la prescription ; qu'il ajoute que le fait générateur du dommage résultant du déroulement d'une information pénale est le dernier événement qui met fin à la procédure pénale ; qu'en l'espèce, il s'agit de l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 2009 et que le délai, qui a commencé à courir le 1er janvier 2010, était expiré au 31 décembre 2013 ;
que sur le fond, l'AJE reprenant les termes de l'assignation en justice, estime que les griefs formulés constituent en réalité des contestations des décisions de justice rendues, lesquelles ne peuvent être mises en cause que par les voies de recours ouvertes par la loi ; qu'il relève, en outre, qu'au cours de l'enquête préliminaire et de l'information, de nombreux actes ont été effectués notamment à la demande des parties civiles et que les décisions rendues ont fait l'objet de recours ; qu'il conclut à l'absence de déni de justice ;
que l'AJE ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve de voies de fait imputables à l'hôpital, à l'institut médico-légal de Garches ou au maire, que les fautes commises par ces établissements ou parle maire chargé de la surveillance des opérations funéraires ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, et que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire au titre des voies de fait commises par des personnes ne relevant pas du service public de la justice ;
qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions et moyens énoncés dans les dernières conclusions ;
qu'en l'espèce, les dernières conclusions des appelants n'énoncent pas de façon claire les faits qu'elles reprochent à l'Etat de nature à engager sa responsabilité devant les juridictions judiciaire ;
que néanmoins, s'agissant du déni de justice et des fautes lourdes imputables au service judiciaire, ils ne peuvent que concerner le déroulement de la procédure pénale qui s'est déroulée devant le tribunal de grande instance de Pointoise et la cour d'appel de Versailles et qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 2009 ;
que les appelants versent aux débats une lettre datée du 21 mars 2013 émanant de la Cour européenne des droits de l'homme qui informe Maître K... que la requête qu'il a déposée au nom des consorts P... le 8 août 2009 a été déclarée irrecevable par la Cour, siégeant entre le 28 février et le 14 mars 2013 ;
que comme le relève le procureur général, cette lettre ne permet pas de connaître le contenu de la requête visée, néanmoins, l'AJE ne conteste pas que celle-ci doit être celle qui est produite dans le cadre de la présente instance ;
que cependant, cet acte qui vise à faire reconnaître la violation par l'Etat français du droit à un procès équitable, ne s'intègre pas à la procédure pénale et à ce titre, ne peut être pris comme point de départ du délai de prescription de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
que l'article 2 de cette loi énonce que constitue notamment un acte interruptif de la prescription tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, ou au paiement de la créance, tel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et même si l'administration qui aura la charge du paiement n'est pas partie à l'instance ;
que néanmoins la requête adressée à la Commission européenne des droits de l'homme vise à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour les requérants du non-respect par la France des principes qu'elle s'est engagée à mettre en oeuvre et notamment, celui d'un procès équitable ; qu'elle n'a pas pour objet d'obtenir une indemnisation au titre des dysfonctionnements susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat au titre de la faute lourde, du déni de justice voire de la voie de fait qui lui sont reprochés à la suite de l'hospitalisation et du décès d'C... P... ;
qu'ainsi, outre le fait qu'elle a été déclarée irrecevable, la requête des appelants qui ne porte pas sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance objet de la présente instance, ne peut constituer un acte interruptif de la prescription quadriennale invoquée par l'AJE ;
que la cour qui ne peut examiner que les dysfonctionnements du service public de la justice, confirmera ainsi le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2015 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des enfants d'C... P... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit de l'Etat les créances qui n'ont pas été réglées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, le délai commençant à courir, s'agissant tel en l'espèce d'une créance de dommage, le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage alléguée ;
que pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'agent judiciaire de l'Etat qui soutient que la procédure à l'origine des demandes indemnitaires des consorts P... s'est achevée le 10 février 2009 et que les demandeurs disposaient donc d'un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2013 pour agir en responsabilité contre l'Etat, les consorts P... se prévalent de l'article 2 alinéa 2 de la loi précitée selon lequel la prescription est interrompue par « tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance » ; qu'ils font un inventaire des procédures engagées constituant, selon eux, autant d'aces interruptifs de prescription le dernier remontant au 21 octobre 2014, date du mémoire introductif devant la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'ils arguent également d'une sommation interpellative faite au maire de Sarcelles qui aurait interrompu la prescription en application des articles 2245 et 2246 du code civil ;
qu'il résulte cependant des dernières conclusions des consorts P... que ces derniers sollicitent la réparation « du préjudice moral consécutif à la disparition brutale et cynique de leur maman et grand-mère » en invoquant à la fois un déni de justice, une faute lourde et une voie de fait, sans d'ailleurs que les éléments à l'origine de ces trois faits générateurs du dommage allégué soit clairement exposés dans ces écritures ;
qu'ainsi que le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, le fait générateur du dommage apparaît dès lors être l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 10 février 2009 par lequel il a été mis fin à l'action publique mise en mouvement par les consorts P... pour des faits d'homicide involontaire et de non assistance à personne en danger, de sorte que la prescription quadriennale édictée par l'article 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 2010 ;
qu'aucun des événements postérieurs à l'arrêt du 10 février 2009 listés par les consorts P... dans leurs dernières conclusions n'est susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription ;
qu'en effet, le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 décembre 2009 ayant déclaré M. U... Q... , en tant que [...] de TF1, coupable d'injures envers Mme G... T..., Mme I... P..., M. H... P... et M. E... P..., ne se rapporte pas au fait générateur du dommage causé par l'Etat allégué par les demandeurs ;
que par ailleurs, ainsi que le relève l'agent judiciaire de l'Etat, il n'est pas établi que la requête du 7 août 2009 a été déposée au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, de sorte qu'elle est dépourvue de tout effet interruptif du délai de prescription ;
que ne se rapporte pas plus au fait générateur précité, le contentieux administratif introduit à l'encontre de la commune de Sarcelles en raison de fautes qu'auraient commis son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dans le cadre de l'exhumation puis de l'inhumation de la dépouille d'C... P... et des agents municipaux chargés de la tenue du cimetière municipal, qui a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif de Pontoise en date du 21 octobre 2010 puis, en dernier lieu, à un mémoire complémentaire des consorts P... devant la cour administrative d'appel de Versailles qui aurait été déposé le 4 février 2011 ;
qu'enfin, si les consorts P... ont adressé une sommation interpellative au maire de la commune de Sarcelles le 11 mars 2013 relatif à l'autorisation de mise en bière d'C... P..., à l'autorisation d'exhumation et à l'absence d'arrêté de fermeture du cimetière lors de la première inhumation de leur parente, cette sommation n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription au sens des articles 2245 et 2246 du code civil visés dans leurs conclusions à défaut de constituer une demande en justice ou un acte d'exécution forcée ; qu'il ne peut en outre être considéré qu'en répondant à cette sommation le 16 mai 2013, le maire de la commune de Sarcelles a « reconnu le droit de celui contre lequel il prescrivait » au sens de l'article 2245 du code civil ;
qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'acte interruptif, la prescription est acquise depuis le 1er janvier 2014 et que les demandes formées par les consorts P... sont irrecevables, la présente instance ayant été introduire par assignation du 27 août 2014 ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action née d'une décision de justice dommageable ne peut commencer à courir contre celui qui l'exerce qu'à compter de la notification qui lui en a été faite ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a énoncé que la prescription quadriennale de l'action en responsabilité de M. P... contre l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat avait pour fait générateur le prononcé le 10 février 2009 de l'arrêt de la Cour de Cassation mettant fin à la procédure pénale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cet arrêt avait été notifié à M. P... conformément aux dispositions de l'article 617 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 503 du code de procédure civile, L. 111-4 du code des procédures d'exécution, 1er de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
2°) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription, cela même lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la requête adressée à la commission européenne des droits de l'homme vise à obtenir l'indemnisation par l'Etat du préjudice de, notamment, M. P... pour non-respect des dispositions conventionnelles et non une telle indemnisation de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice, faute lourde, déni de justice, voie de fait
; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les deux actions tendaient à un seul et même but, violant l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
3°) ALORS EN OUTRE QUE la prescription quadriennale des actions contre l'Etat régie par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 n'est pas réputée non avenue par ce texte spécifique lorsque la demande en justice est définitivement rejetée ; qu'en énonçant que la requête de M. P... devant la commission européenne des droits de l'homme avait été déclarée irrecevable pour dire qu'elle n'avait pas interrompu la prescription quadriennale de son action en responsabilité contre l'Etat, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2243 du code civil, par refus d'application l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ensemble l'adage specialia generalibus derogant ;
4°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, l'agent judiciaire de l'Etat n'a jamais soutenu ni allégué que l'interruption de la prescription résultant de la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme par les consorts P... aurait été non avenue en raison du prononcé par cette juridiction de l'irrecevabilité de leur requête ; qu'en relevant dès lors ce moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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