Cour de cassation, 05 décembre 2019. 18-23.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.560
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° F 18-23.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HPC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Imoroc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société MPS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Sogarex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société HPC, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des sociétés Imoroc, MPS et Sogarex ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HPC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code civile, rejette sa demande, la condamne à payer aux sociétés Imoroc, MPS et Sogarex, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société HPC
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré l'exception d'incompétence recevable mais non fondée, en conséquence, d'avoir débouté la société HPC de son exception d'incompétence et d'avoir dit que le tribunal de commerce de Montpellier est compétent pour connaître de l'entier litige ;
Aux motifs que « aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, ‘s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée' ; que selon l'article 44 du code de procédure civile, ‘en matière réelle immobilière, la juridiction où est situé l'immeuble est seule compétente' ; que l'article 48 du même code dispose pour sa part que ‘toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée' ; qu'il n'est pas contesté que la société HPC a régulièrement soulevé l'exception d'incompétence in limine litis, s'agissant d'une exception de procédure, et les intimées sont fondées à faire valoir leurs moyens en réponse à cette exception, soit en l'espèce le fait que deux juridictions de renvoi aient été irrégulièrement mentionnées, sans que ces moyens en réponse puissent être déclarés irrecevables eu égards à la date à laquelle ils ont été soulevés ; qu'il apparaît cependant en premier lieu, que la société HPC a désigné, non pas une juridiction principale et une juridiction secondaire, ce qui est prohibé, mais deux juridictions principales en fonction de deux demandes dont le tribunal de commerce était saisi ; qu'en second lieu, si l'article 75 du code procédure civile précise ‘quelle juridiction' au singulier, ceci n'implique pas, en présence de plusieurs demandes distinctes qui relèveraient de juridictions différentes, que plusieurs juridictions ne soient pas compétentes pour connaître chacune d'une partie du litige ; que l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par les intimées au motif que plusieurs juridictions e renvoi ont été désignées n'est donc pas pertinente et doit être rejetée ; qu'il est constant que la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 21 juillet 2016, en son article 14, comporte une clause attributive de compétence territoriale prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour tout litige se rapportant à l'acte en cause ; que s'agissant d'un acte conclu entre deux commerçants, la validité de cette clause n'est pas contestable ; que d'autre part, la promesse de vente conclue le 21 juillet 2016 entre les SCI Immoroc et MPS et la société HPC comporte une clause dénommée ‘élection de domicile' stipulant notamment qu' 'à défaut d'accord amiable entre toutes les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au tribunal de grande instance de la situation du bien' ; que par application de l'article 48 u code de procédure civile susvisé, cette clause, convenue entre trois parties dont deux d'entre elles n'ont pas la qualité de commerçant est réputée non écrite et n'est pas opposable aux deux SCI ; que l'article 44 du code de procédure civile n'est pas non plus applicable dans la mesure où l'action en paiement de clauses pénales, bien que prévues dans une promesse de vente d'immeuble, est une action qui demeure purement personnelle et mobilière ; que le tribunal compétent est donc celui du lieu où demeure le défendeur, soit celui de Montpellier, et non celui du lieu de situation de l'immeuble ; qu'en cas de litige entre deux parties, dont l'une seulement est commerçante, la partie qui n'est pas commerçante dispose du droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard et, si elle est demanderesse, à action à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal de commerce ; qu'en raison de cette option de compétence, les deux SCI pouvaient saisir le tribunal de commerce de Montpellier, étant demanderesses à l'action à l'encontre d'un commerçant ; que par ailleurs, il résulte de l'article 9 de la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce qu' ‘à titre de condition essentielle et déterminante, sans laquelle les parties n'auraient pas contracté, il est convenu que la signature de l'acte relatif à la présente vente devra intervenir concomitamment à la signature de l'acte notarié reçu par maître S... B..., notaire à Colombes, emportant la cession par les société Imoroc et MPS des parcelles situées [...] cadastrées section [...] et n°[...] lieudit [...]' au profit du candidat acquéreur ou de toute société substituée qu'il contrôlerait directement ou indirectement. En cas de non réalisation de cette condition, la promesse sera caduque de plein droit sans indemnité de part et d'autre' ; qu'il découle de cette stipulation contractuelle que les demandes en cours, qui se rapportent à eux actes dont l'exécution devait être concomitante et dont le sort était lié puisque la réitération de l'un constituait une condition suspensive à la régularisation de l'autre, doivent nécessairement être jugées ensemble de sorte qu'une seule juridiction doit impérativement en connaître du fait de leur caractère indivisible, ce qui va au-delà d'une simple connexité ; que la clause de compétence de la promesse de vente dy fonds de commerce est inopposable aux deux SCI ; que seule la juridiction de droit commun a dès lors compétence pour connaître de l'affaire dans son intégralité, soit le tribunal de commerce de Montpellier ; qu'en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce de Montpellier était bien compétent pour connaître de l'intégralité du litige qui lui était soumis, de sorte que le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence et la demande de la société HPC sera donc rejetée » ;
1) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour connaître de l'affaire dans son intégralité, la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 9 de la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce que les demandes en cours, qui se rapportaient à deux actes dont l'exécution devait être concomitante et dont le sort était lié, devaient nécessairement être jugées ensemble de sorte que seule une juridiction devait impérativement en connaître du fait de leur caractère indivisible, ce qui allait audelà de la simple connexité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aucune des parties ne s'était prévalue d'une telle indivisibilité qui a été soulevée d'office par la cour d'appel sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) Alors que ne sont indivisibles que les demandes procédant d'un même fondement juridique et tendant aux mêmes fins et présentant un risque de contrariété de décisions découlant de la saisine de juridiction différentes ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour connaître de l'affaire dans son intégralité, la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 9 de la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce que les demandes en cours, qui se rapportaient à deux actes dont l'exécution devait être concomitante et dont le sort était lié puisque la réitération de l'un constituait une condition suspensive à la régularisation de l'autre, devaient nécessairement être jugées ensemble de sorte que seule une juridiction devait impérativement en connaître du fait de leur caractère indivisible, ce qui allait au-delà de la simple connexité ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes ne procédaient pas d'un même fondement juridique, ne tendaient pas aux même fins et ne présentaient pas un risque de contrariété de décisions découlant de la saisine de juridictions différentes, la cour d'appel a violé les articles 42 et 48 du code de procédure civile ;
3) Alors que si l'indivisibilité entre plusieurs demandes, formées par un demandeur unique à l'encontre de plusieurs défendeurs, interdit à l'un des défendeurs d'exciper d'une clause attributive de juridiction pour être jugé séparément, il n'en est pas de même en cas de pluralité de demandeurs, formant des demandes distinctes concernant des contrats distincts, à l'encontre d'un défendeur unique ; que, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Montpellier pour connaître de l'affaire dans son intégralité, la cour d'appel a considéré qu'il découlait de l'article 9 de la convention synallagmatique de vente du fonds de commerce que les demandes en cours présentaient un caractère indivisible ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes ainsi qualifiées d'indivisibles étaient présentées par deux demandeurs à l'encontre d'un seul défendeur, la cour d'appel a violé les articles 42 et 48 du code de procédure civile ;
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