Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2427158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427158

Date de décision :

18 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Berté, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de statut " étudiant " vers " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui enjoindre de lui délivrer dans un délai de sept jours sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : -la décision attaquée la place en situation irrégulière ; elle risque de lui faire perdre son emploi et de lui faire perdre ses ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -en prononçant une décision de clôture sur sa demande au motif qu'elle ne relèverait pas de sa compétence, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -elle méconnait des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été adoptée par une autorité ayant reçu une délégation régulière et dès lors compétente pour adopter une telle mesure ; -elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'intéressée est invitée à se présenter, le 22 octobre 2024 à 10h, à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de changement de statut et de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2426696 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 17 octobre 2024, en présence de Mme Couturier, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Berté qui maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 12 février 1992, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021 sous couvert d'un visa long de type D et a été bénéficiaire d'un titre de séjour mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 17 août 2024. Elle a présenté via la plateforme Anef, une demande enregistrée sous le n° 7504202405200558823 de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de statut " étudiant " vers celui de " vie privée et familiale ". Par une décision non datée, notifiée le 5 juin 2024, cette demande a fait l'objet d'une clôture lui indiquant qu'elle devait " renouveler sa demande en tant qu'étudiant ". Par une nouvelle demande enregistrée sous le 7504202408261065483, la requérante a demandé au préfet de police le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de statut " étudiant " vers " vie privée et familiale " au motif que sa demande " ne relève pas de notre compétence " et l'a invitée à redéposer en qualité d'étudiante ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier du mémoire en défense du préfet de police, que l'intéressée est invitée à se présenter, le 22 octobre 2024 à 10h, à la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de changement de statut et la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme C sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C . Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique