Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-15.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.052
Date de décision :
22 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Bastia, 16 octobre 2007), que saisi d'un recours formé contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers, un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un gérant de société, qui a cessé toute activité commerciale, ne peut être exclu du bénéfice de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ou qu'a été prononcée sa faillite personnelle ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la procédure de surendettement pour des dettes nées postérieurement à la cessation de son activité commerciale, le juge de l'exécution a affirmé que la débitrice relevait du régime des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle devrait en conséquence établir le caractère exclusivement domestique de dettes qui devraient être nées après la cessation de son activité commerciale ; qu'en se prononçant ainsi sans constater que Mme X... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une mesure de faillite personnelle, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 631 3 du code de commerce, L. 331-2 et L. 333-3 du code de la consommation ;
2°/ que peuvent solliciter l'ouverture d'une procédure dite de surendettement des particuliers, les personnes qui, de bonne foi, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles ; que pour déclarer irrecevable Mme X... en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution a affirmé que l'inventaire de ses dettes révélait la présence de dettes professionnelles ; que tout en constatant par voie de conséquence que cet inventaire des dettes comportait également des dettes non professionnelles en plus des dettes professionnelles, le juge, qui s'est abstenu de rechercher si ces dettes non professionnelles ne suffisaient pas à la placer en situation de surendettement, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait exercé une activité commerciale et que l'inventaire de son passif comportait des dettes provenant de cette activité, le juge de l'exécution en a exactement déduit qu'elle relevait des procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises, de sorte qu'elle n'était pas recevable à demander le traitement de sa situation de surendettement, peu important qu'elle soit par ailleurs dans l'impossibilité de faire face à ses dettes non professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué
D'AVOIR déclaré irrecevable la déclaration de surendettement de Mademoiselle X..., en raison de sa qualité de commerçante et du passif y afférent ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 620-2, L 631-1 à L 631-5 du Code de Commerce que les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, y compris après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; qu'ainsi, une personne ayant exercé une activité visée par l'article L 631-2 du Code de Commerce ne peut saisir la Commission de Surendettement après la cessation d'activité que dans la mesure où les dettes sont exclusivement domestiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mademoiselle X... a exercé une activité commerciale jusqu'à la date du 25 mars 2006, que l'inventaire des dettes comporte des dettes professionnelles et notamment le prêt souscrit auprès de l'Association ADIE en cours et régulièrement payé ;
ALORS D'UNE PART QU'un gérant de société qui a cessé toute activité commerciale ne peut être exclu du bénéfice de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 31 décembre 1989 que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre ou qu'a été prononcée sa faillite personnelle ; que pour déclarer irrecevable la demande de Mademoiselle X... tendant au bénéfice de la procédure de surendettement pour des dettes nées postérieurement à la cessation de son activité commerciale, le juge de l'exécution a affirmé que la débitrice relevait du régime des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle devrait en conséquence établir le caractère exclusivement domestique de dettes qui devraient être nées après la cessation de son activité commerciale ; qu'en se prononçant ainsi sans constater que Mademoiselle X... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une mesure de faillite personnelle, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard des articles L 631-3 du Code de Commerce, L 331-2 et L 333-3 du Code de la Consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE peuvent solliciter l'ouverture d'une procédure dite de surendettement des particuliers, les personnes qui, de bonne foi, sont dans l'impossibilité de faire face à leurs dettes non professionnelles ; que pour déclarer irrecevable Mademoiselle X... en sa demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, le juge de l'exécution a affirmé que l'inventaire de ses dettes révélait la présence de dettes professionnelles ; que tout en constatant par voie de conséquence que cet inventaire des dettes comportait également des dettes non professionnelles en plus des dettes professionnelles, le juge qui s'est abstenu de rechercher si ces dettes non professionnelles ne suffisaient pas à la placer en situation de surendettement, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L 331-2 du Code de la Consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique