Texte intégral
N° RG 24/05941 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/05941 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MG
Copie executoire à :
Me Christophe CERVANTES
Me Caroline MEUNIER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [D] [K] [S] [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 264
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2023-4812 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [Y] [I] et Monsieur [D] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [F], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (67),
- [O] [F], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (67).
Par requête conjointe enregistrée en date du 02 juillet 2024, Madame [Y] [I] et Monsieur [D] [F] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 03 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 01 mars 2024 ;
- juger que Madame [Y] [I] conservera le nom marital après le prononcé du divorce ;
- fixer à 30 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [F] ;
- ordonner que la prestation compensatoire soit versée à compter de la vente du bien immobilier à Madame [Y] [I] par Monsieur [D] [F] ;
- l’y condamner au besoin ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence principale des enfants au domicile maternel ;
- attribuer à Monsieur [D] [F] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à l’amiable, et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- juger que Monsieur [D] [F] versera à Madame [Y] [I] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros ;
- constater le refus du paiement des pensions alimentaires par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations sociales ;
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [K] [S] [L] [F], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (57),
et de
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [K] [S] [L] [F] et de Madame [Y] [I] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2024 ;
DIT que Madame [Y] [I] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à verser à Madame [Y] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros) ;
CONSTATE l’accord des parties pour reporter l’exigibilité de la prestation compensatoire à compter de la vente du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE que Monsieur [D] [F] et Madame [Y] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [V] [F], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (67),
- [O] [F], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (67) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [F] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines impaires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [D] [F] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [D] [F] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Y] [I] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [F], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [Y] [I], npour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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