Texte intégral
N° RG 23/08480 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJIQ
Nom du ressortissant :
[E] [I]
[I]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [I]
né le 14 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [J] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [I], né le 14 novembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 13 octobre 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 11 novembre 2023 à 14h25, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 novembre 2023 à 14h38, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [E] [I] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2023 à 12h31, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [E] [I], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. A l'audience, il demande son placement sous assignation à résidence.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'oppose à la demande de placement sous assignation à résidence de l'intéressé, relevant que celui-ci n'a pas produit l'original de son passeport.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [E] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [I] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé est démuni de tout document de voyage, de sorte que la préfecture a saisi le 13 octobre 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; l'intégralité des documents nécessaires leur a été envoyé le 17 octobre 2023, et la préfecture les a relancées le 6 novembre 2023, sans réponse à ce jour.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que les diligences entreprises par la préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires algériennes, à l'égard desquelles il est rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, sont suffisantes pour favoriser la délivrance d'un laisser-passer consulaire.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Sur la demande de placement sous mesure d'assignation à résidence.
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ».
En l'espèce, il ressort de la procédure, sans contestation de la part de l'intéressé, que Monsieur [I] n'a pas remis aux autorités de police l'original de son passeport, condition indispensable pour prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence.
Au surplus, ainsi que le relève le préfet dans sa saisine de la juridiction de première instance, Monsieur [I] n'a pas apporté la preuve qu'il dispose d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, et ne justifie pas qu'il subvient aux besoins et à l'éducation de son enfant ; qu'il n'a pas apporté davantage d'éléments à ce sujet en cause d'appel, de sorte que les garanties de représentation qu'il invoque ne sont pas établies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [I] le 13 novembre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [E] [I] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2023 (requête n° 23/04129).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Antoine-Pierre D'USSEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment