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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.472

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant Le Petit Pioch à Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Jean-Raymond X..., domicilié ... (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dumas, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 septembre 1989), que M. Y..., soutenant que M. X..., qui l'avait chargé, pour une durée de 24 mois à compter du 20 mars 1986, de la direction d'une discothèque, avait mis fin à ce contrat le 25 mai 1986, l'a assigné en paiement de l'indemnité stipulée en pareil cas ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, pour preuve de ce que l'initiative de la rupture était imputable à M. X..., M. Y... avait fait état du caractère pour le moins contradictoire de l'argumentation de son adversaire, laquelle consistait essentiellement à tenter de justifier la résiliation du contrat, dont il se reconnaissait donc par là même l'auteur, et à prétendre ensuite que M. Y... en était l'instigateur ; qu'en déboutant M. Y... de toutes ses prétentions sans répondre sur ce point à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que les attestations versées aux débats par M. Y..., selon lesquelles M. X... avait pris l'initiative de la rupture, étaient contredites par d'autres attestations produites par M. X... et selon lesquelles M. Y... avait démissionné de ses fonctions, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience du onze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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