Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les actes antérieurs à 1971 et la configuration des lieux ne confirmaient pas la réalité invoquée d'un travail de détournement du cours d'eau par l'homme et ayant énoncé à juste titre que le droit d'usage d'un cours d'eau se distinguant d'un droit de propriété ne donnait pas d'indication sur le statut de ce cours d'eau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin n'était pas visé par l'acte d'achat du 8 novembre 1971 et qu'il convenait d'en revenir à l'acte de 1938 où apparaissait la désignation de chemin rural du Boulay, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche et a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que ni les consorts X..., ni la commune, ne disposaient de titre leur permettant de revendiquer légitimement la propriété du chemin, et que, par ailleurs, il résultait des titres et attestations produites que le chemin avait toujours été affecté à l'usage du public et que la Direction départementale de l'équipement l'avait entretenu à la demande de la commune par des travaux de réfection en 1975, 1977, 1986 et en août 2002, en a exactement déduit, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, qu'il était présumé appartenir à la commune depuis 1938 et qu'au surplus, celle-ci en était devenue propriétaire par prescription acquisitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Nolleval et la somme de 2 000 euros aux époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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