Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°32
N° RG 24/05386 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHGW
Mme [D] [P] ÉPOUSE [C]
M. [J] [C] ÉPOUSE [F]
C/
Mme [E] [W]
M. [T] [W]
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emilie BELLENGER (barreau de Rennes)
Me Myriam DAGORN
(barreau de Rennes)
Copie conforme pour le :
RG 24/4134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 12 Novembre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu les assignations en référé délivrées les 24 et 25 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [D] [P] épouse [C]
Née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [C] épouse [F]
Née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A - NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [E] [W]
Née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024 remis à personne
Monsieur [T] [W]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 25 septembre 2024 remis à domicile
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, inscrite au RCS de Paris sous le N° 552 120 222 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugements du 7 novembre 2017, le tribunal de commerce de Brest a prononcé, sur déclaration de cessation des payements, le redressement judiciaire des sociétés NVO et Europeus. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugements respectivement des 19'novembre 2017 et 2'octobre 2018.
Après déclaration de ses créances au passif de ces sociétés et mises en demeure infructueuses adressées à Mme [D] [P] épouse [C], à Mme [J] [C] épouse [F], à M.'[R] [C] et à M. et Mme [T] et [E] [W] qui s'étaient portés cautions de divers engagements souscrits par lesdites sociétés auprès de la Société Générale, celle-ci a assigné':
- par actes des 6 et 9 mai 2019, Mme [D] [P] épouse [C], Mme [J] [C] épouse [F] et M. et Mme [T] et [E] [W] au titre des engagements pris pour le compte de la société Europeus,
- par acte du 5 septembre 2022, Mme [D] [P] épouse [C], M.'[R] [C] et M. et Mme [T] et [E] [W] au titre des engagements pris pour le compte de la société NVO.
Par jugement du 20 octobre 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Brest a notamment':
- ordonné la jonction des procédures,
concernant les engagements pris pour la société Europeus :
- condamné solidairement M. [T] [W] et Mme [E] [W], et Mme [J] [C] à payer à la Société Générale la somme de 48'750 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21'janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement à capitaliser annuellement,
- condamné Mme'[D] [P] épouse [C] à payer à la Société Générale la somme de 39'650 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 21'janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement à capitaliser annuellement,
- condamné Mme [J] [C] à payer à la Société Générale la somme de 7'150'euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 18'octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement à capitaliser annuellement,
concernant les engagements pris pour la société NVO :
- condamné Mme [D] [P] épouse [C] à payer à la Société Générale la somme de 33'212 euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 10'janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement à capitaliser annuellement,
- condamné M.'[R] [C] à payer à la Société Générale la somme de 7'419,15'euros outre les intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 10'janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement à capitaliser annuellement,
- condamné de Mme [J] [C] à payer à la Société Générale une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile au titre de la société Europeus,
- condamné Mme [D] [P] épouse [C] et M.'[R] [C] à payer à la Société Générale une indemnité d'un montant de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la société NVO.
Par déclaration du 11 juillet 2024, Mme [D] [C], M. [R] [C] et Mme [J] [C] épouse [F] ont interjeté appel de ce jugement déférant à la cour notamment les dispositions précitées.
Par exploits des 24 et 25 septembre 2024, Mmes [D] [P] épouse [C] et [J] [C] épouse [F] ont fait assigner, au visa des articles 524 ancien (dossier Europeus) et 514-3 (dossier NVO) du code de procédure civile, la Société Générale, Mme [E] [W] et M.'[T] [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1'500'euros à chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des cautionnements relatifs au dossier Europeus, Mmes [D] [C] et [J] [F] se fondent sur les dispositions de l'article 524 ancien et invoquent leurs situations financières et patrimoniales respectives.
S'agissant des cautionnements relatifs au dossier NVO, Mme [D] [C] se fonde sur les dispositions de l'article 514-3 et fait valoir, à titre de moyen sérieux de réformation, que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son égard ne pouvant être considérée comme étant une caution avertie et lui a ainsi fait perdre une chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux. Elle précise, à cet égard, que dans un dossier l'opposant à une autre banque, le tribunal judiciaire a estimé qu'elle ne pouvait être considérée comme étant une caution avertie. Elles rappellent la situation financière mauvaise de la société NVO au moment de la conclusion des prêts et soutiennent, d'une part, qu'il y a eu un soutien abusif de la banque et, d'autre part, que les engagements sont disproportionnés ce qui justifiait une décharge totale et une décharge partielle.
La Société Générale conclut au rejet des demandes et réclame une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire obéissent, en l'espèce, à des régimes différents': celle relative à la procédure introduite en 2019 étant régie par l'article 524'ancien du code de procédure civile et celle engagée en 2022 l'étant par l'article 514-3 (actuel) du même code.
S'agissant des premières, elle relève que les revenus et le patrimoine de Mme [D] [C] lui permettent de faire face à ses obligations de sorte que l'exécution immédiate du jugement n'emporte pas de conséquences manifestement excessives. Elle observe, concernant Mme'[J] [F], qu'elle a obtenu du tribunal un échéancier (419 euros par mois) auquel ses revenus permettent de faire face.
S'agissant de la seconde (condamnation de Mme [D] [C] au payement d'une somme de 33'212,42 euros), elle relève qu'outre l'absence de conséquences manifestement excessives déjà relevée, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement, la disproportion alléguée n'étant pas avérée.
Elle s'oppose au cantonnement sollicité dont elle s'interroge sur le fondement.
SUR CE :
Comme les parties l'exposent à juste titre, les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire dont nous sommes saisis obéissent à des régimes différents suivant que l'action devant le premier juge a été introduite avant ou après la date d'entrée en vigueur (1er janvier 2020) de la réforme de l'exécution provisoire résultant du décret du 19 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte.
Préalablement à l'examen des demandes, il convient de préciser que Mme [D] [C] a été condamnée à verser à la Société Générale, en principal, une somme de 72'862,42'euros (39'650'euros au titre du cautionnement d'un prêt souscrit par la société Européus et 33'212,42'euros au titre d'engagements souscrits par la société NVO), et Mme [J] [C] une somme en principal de 55'900'euros (au titre d'engagements souscrits par la société Européus).
Sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire concernant les cautionnements des prêts souscrits par la société Européus':
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
1 ' demande de Mme [D] [C]':
Mme [C] expose qu'elle est âgée de 72 ans et est retraitée. Le montant de sa retraite s'élève, selon sa déclaration de revenus 2023, à la somme de 20'679 euros à laquelle s'ajoutent 353'euros de revenus, soit 1'752 euros de revenus par mois. Son mari, dont elle est séparée de biens, dispose d'environ 36'000'euros de revenus par an.
Les époux font état d'un loyer de 950 euros par mois. Ce loyer, portant sur une maison sise à [Adresse 19], serait versé, suivant quittances délivrées par Mme [D] [C], à une société civile immobilière du Trégor dont le siège serait situé à [Adresse 18]. La Société Générale rapporte la preuve que ce bien a été apporté par les époux [C] suivant acte authentique du 20 octobre 2016 à la société civile immobilière du Trégor dont les époux [C] sont les gérants et associés (pièces n° 5 et 6 de la défenderesse).
Cette situation n'a, de mauvaise foi, pas été révélée spontanément par la demanderesse qui a, au contraire, fait état d'un loyer qu'elle verse à une structure qui ne lui est ainsi pas étrangère.
La valeur de cet immeuble (estimée à 250'000'euros lors de l'apport) excédant largement la totalité des condamnations prononcées par le tribunal de commerce (y compris celle du chef de la société NVO, cf. infra), il ne saurait être considéré que l'exécution immédiate du jugement emporte les conséquences susvisées, étant relevé que Mme [C] ne justifie d'ailleurs pas d'avoir tenté de trouver un financement en apportant ses parts en garantie, ni d'avoir mis en vente l'autre bien (cadastré section B n° [Cadastre 3]) dont la banque indique qu'elle serait propriétaire à Plouezoc'h, point sur lequel elle s'abstient de répondre.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle porte sur la condamnation à payer la somme de 39'650'euros doit être rejetée.
2 ' demande de Mme [J] [C]':
Avant d'examiner la situation personnelle de Mme [J] [C] épouse [F], il convient de rappeler':
- d'une part, que sur la somme de 55'900 euros qu'elle a été condamnée à payer, une fraction importante (87,50 % soit 48'750 euros) l'a été solidairement avec les époux [T] et [E] [W] (dont rien n'indique qu'ils soient insolvables, Mme [F] n'apportant à cet égard strictement aucun élément, le tribunal de commerce ayant examiné précisément leur situation, estimé que leurs engagements de cautions n'étaient pas disproportionnés au regard de leur patrimoine et leur a accordé vingt quatre mois de délais pour se libérer de leur dette). Les époux [W], bien qu'assignés, font défaut et ne nous ont pas saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision en ce qu'elle les condamne personnellement,
- et, d'autre part, que le tribunal de commerce a fait droit à sa demande de délais de payement, lui octroyant la faculté de se libérer en vingt quatre mensualités.
Il convient donc de rechercher si Mme [F] est en capacité de payer immédiatement ' non pas comme elle l'expose'' la totalité de la somme à laquelle elle a été condamnée, mais de faire face aux mensualités qui ont été fixées en tenant compte de la condamnation solidaire (le tout pouvant cependant être recouvré contre l'un ou l'autre des débiteurs) et du fait qu'a priori, les époux [W] respectent leurs engagements. Pour observer les siens, Mme [F] doit verser à la Société Générale une somme de [(48750/2 + 7150)/12] 1'313'euros par mois.
Mme [F] expose avoir perçu en 2023, un revenu de 42'692'euros (soit 3'557'euros par mois). Elle justifie rembourser, avec son mari, un emprunt immobilier à hauteur de 1'953'euros par mois pour la propriété qu'ils ont acquise. Mme [F] précise que cette propriété comprend non seulement une maison d'habitation dans laquelle ils vivent mais encore 18 ha de terres mis gratuitement à la disposition d'une société civile d'exploitation agricole... Aucune pièce justificative de cette mise à disposition n'est produite (ni même l'identité de cette société).
Son mari exerce une profession libérale mais n'en aurait tiré en 2023 aucun revenu (cf. déclaration des revenus 2023). Aucune précision n'est apportée quant aux revenus qu'il tirerait de cette activité en 2024.
Elle règle une pension alimentaire de 510 euros par mois (ce dont il est justifié) pour deux enfants mineurs (respectivement nés en [Date naissance 13] 2006 et [Date naissance 17] 2009) résidant chez leur père. Elle expose verser, par ailleurs, une somme de 419 euros par mois au titre d'un engagement de caution souscrit auprès d'une autre banque (BPGO). Cet engagement est toutefois arrivé à terme le 15 septembre 2024 ainsi qu'il résulte du document produit aux débats.
En l'état de ces éléments, et alors que les époux [F] peuvent parfaitement réduire leur endettement en cédant les 18 hectares de terre qu'ils ont acquis et qui ne sont pour eux d'aucune utilité, il ne peut être considéré que la mise à exécution du jugement engendre les conséquences susvisées, étant rappelé que le tribunal a fait droit à la demande de délais de payement que Mme [F] a présentée.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [D] [C] concernant le cautionnement d'un prêt souscrit par la société NVO':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
En l'espèce, Mme [D] [C] a été condamnée de ce chef à verser à la Société Générale une somme de 33'212,42 euros.
Pour les motif exposés ci-dessus, il n'est pas démontré par la requérante que la mise à exécution de cette décision engendre de telles conséquences.
Cette demande doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Paris succombantes, les demanderesses seront condamnées aux dépens.
Elles devront, en outre, verser une somme de 1 200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à leur adversaire qu'elles ont contrainte à exposer des frais de défense.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu les articles 524 ancien et 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons les demandes présentées par les consorts [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Brest.
Condamnons Mesdames [D] [C] et [J] [C] épouse [F] aux dépens.
Les condamnons in solidum à payer à la Société Générale une somme de 1'200'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT