Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-14.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.060
Date de décision :
18 mars 2016
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SOC.
IL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° X 14-14.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [Q], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [D] [L], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe conseil assurances formation,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de représentant des créanciers de la société Groupe conseil assurances formation,
3°/ à la société Groupe conseil assurances formation (GCAF), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Sup'Tertiaire,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés [L], ès qualités, MJA, ès qualités, et Groupe conseil assurances formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 mars 2012 n° 10-27.824), qu'à compter du 13 janvier 2003, Mme [Q] a été liée à la société Groupe conseil assurances formation (la société) par six contrats à durée déterminée à temps partiel en qualité de formateur de gestion ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de continuation, la société [L], en qualité de commissaire à l'exécution de son plan de continuation et la société MJA SELAFA en qualité de représentant des créanciers sont intervenues aux débats ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre d'un contrat intermittent à durée indéterminée, alors selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ;
2°/ en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 633 du code de procédure civile ;
3°/ en se fondant aussi, pour déclarer irrecevable la demande concernée de la salariée, sur l'existence d'une éventuelle contrariété entre cette demande et la demande précédemment formée par l'intéressée, tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, cependant qu'il n'existait aucune contrariété entre de telles demandes ni entre les argumentations développées à leur soutien, le contrat de travail intermittent pouvant être un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
4°/ la cassation partielle, prononcée le 22 mars 2012, de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris avait seulement laissé subsister, comme irrévocablement jugée, la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que n'avait pas été tranchée la question, distincte et non soumise aux juges du fond dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, de savoir si le contrat relevait du seul régime de droit commun et échappait à la qualification spéciale de contrat intermittent ; qu'en retenant néanmoins que cette dernière question aurait été irrévocablement tranchée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la portée de la cassation intervenue étant dans le débat, la cour d'appel a exactement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la demande de la salariée soutenant qu'elle n'avait pas été liée par des contrats à durée déterminée, mais soumise dès l'origine à une relation contractuelle à durée indéterminée était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures d'appel, la salariée avait fait valoir que, pour justifier du temps de travail qu'elle avait effectué, l'employeur se bornait à faire « état de CDD à temps partiel non signés par aucune des parties et dont [elle] a[vait] pris connaissance dans le cadre du présent contentieux, [et qui] ne [pouvaient] donc [lui] être opposés », et qu'« à supposer même qu'[elle] ait été « informée » de ces contrats, cela ne valait pas accord de volonté, [puisqu'il fallait] démontrer l'accord de volonté, non l'information de la salariée » pour que lesdits contrats de travail puissent lui être utilement opposés ; qu'en retenant cependant, pour dire que la salariée n'avait travaillé qu'à temps partiel, qu'elle « ne contest[ait] pas l'existence des différents contrats à durée déterminée qui étaient produits par l'employeur, même ceux qu'elle n'a[vait] pas signés », de sorte qu'ils pouvaient lui être opposés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'absence d'écrit ou d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'arrêt avait constaté, d'une part, que certains des contrats de travail à temps partiel versés aux débats par l'employeur n'avaient pas été signés par la salariée, ce dont il résultait qu'il ne pouvaient constituer des écrits, d'autre part, qu'ils mentionnaient un nombre d'heures global pour toute la durée du
contrat à durée déterminée et non une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas conformes à la loi ; qu'en retenant néanmoins que les contrats concernés auraient répondu aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°/ qu'en l'absence de tout écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail, il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de temps complet et se prévaut d'une relation contractuelle à temps partiel, d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail mais qui a néanmoins estimé qu'il incombait à la salariée de prouver que son employeur l'aurait contrainte à exécuter des heures supplémentaires, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu, qu'hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur établissait que les contrats de travail à durée déterminée liant les parties faisaient mention de la durée du travail, de la répartition de cette durée selon des jours et des demi-journées précisément listées et a relevé qu'il rapportait la preuve que la salariée, qui avait une activité parallèle et pouvait refuser l'accomplissement d'heures complémentaires, ne se trouvait pas dans l'obligation d'être en permanence à sa disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme [Q].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de mademoiselle [Q], salariée, tendant à voir dire qu'elle avait été soumise à une relation contractuelle intermittente ;
AUX MOTIFS QUE la salariée demandait, pour la première fois à la cour d'appel, de dire qu'elle avait, en réalité, été soumise à une relation contractuelle intermittente et que, faute d'accord collectif l'autorisant, son temps partiel devait être requalifié en temps complet, conformément à la présomption irréfragable prévue aux articles L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail ; que la SARL Groupe Conseil Assurances Formation répondait, qu'à l'époque des faits, il n'existait pas de contrat de travail à durée indéterminée intermittent conventionnel ou légal ; que mademoiselle [V] [Q] avait, depuis la saisine du conseil de prud'hommes en 2008, toujours invoqué la législation relative au contrat à durée déterminée et demandé la requalification de ses contrats à durée déterminée en un seul contrat à durée indéterminée ; qu'il avait été fait droit à sa demande tant en première instance, qu'en appel ; que la Cour de cassation n'avait pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010 en ce qu'il avait confirmé le jugement sur ce point ; que mademoiselle [V] [Q] ne pouvait, dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation, maintenant soutenir pour la première fois après six années de procédure, qu'en fait, elle n'avait pas été liée par des contrats à durée déterminée, mais qu'elle avait été soumise, depuis l'origine, à une relation contractuelle intermittente à durée indéterminée régie par les articles L. 3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits ; qu'il résultait de ce qui précédait que la qualification de tous les contrats de travail ayant lié les parties en contrats à durée déterminée, ainsi que leur requalification en un contrat à durée indéterminée de droit commun, avaient l'autorité de la chose jugée (arrêt, p. 5, §§ 8 à 14) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en relevant d'office et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de l'autorité de la chose jugée attachée, du chef de la requalification des contrats de travail à durée déterminée de la salarié en un contrat à durée indéterminée de droit commun, à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 16 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en déclarant irrecevable la demande de la salariée en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail intermittent, par la considération que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, cependant que toutes les demandes nouvelles dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel, y compris sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail, ensemble l'article 633 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en se fondant aussi, pour déclarer irrecevable la demande concernée de la salariée, sur l'existence d'une éventuelle contrariété entre cette demande et la demande précédemment formée par l'intéressée, tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, cependant qu'il n'existait aucune contrariété entre de telles demandes ni entre les argumentations développées à leur soutien, le contrat de travail intermittent pouvant être un contrat à durée indéterminée à temps plein, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la cassation partielle, prononcée le 22 mars 2012, de l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris avait seulement laissé subsister, comme irrévocablement jugée, la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que n'avait pas été tranchée la question, distincte et non soumise aux juges du fond dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, de savoir si le contrat relevait du seul régime de droit commun et échappait à la qualification spéciale de contrat intermittent ; qu'en retenant néanmoins que cette dernière question aurait été irrévocablement tranchée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et les articles 480 et 638 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat de travail de mademoiselle [Q], salariée, à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et débouté la salariée de ses demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet et en condamnation de la société Groupe Conseil Assurances Formation, employeur, au paiement, sur la base d'un temps plein, de divers rappels au titre de l'indemnité légale de requalification, des salaires et des congés payés y afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2010, au motif qu'il n'avait pas répondu aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que, même planifiés, les horaires de travail faisaient l'objet de modifications ce qui ne lui permettait pas d'avoir suffisamment de visibilité sur son emploi du temps ; que la SARL Groupe Conseil Assurances Formation affirmait que mademoiselle [V] [Q], comme tous les autres salariés, avait toujours reçu au début de chaque année scolaire un contrat à durée déterminée précisant le nombre d'heures à effectuer, ainsi que son planning ; qu'elle ajoutait qu'en cours d'année, en cas d'ouverture d'une nouvelle classe, elle proposait en priorité aux formateurs déjà en poste d'assurer ces heures de formation supplémentaires en plus de celles déjà prévues dans leur planning, mais que ceux-ci étaient libres de les accepter ou de les refuser, en précisant que lorsqu'elle avait ainsi proposé à mademoiselle [V] [Q] d'intervenir dans le cadre de nouvelles formations celle-ci avait toujours accepté, qu'en cas d'absence d'un formateur, afin que les élèves ne restent pas sans cours, elle proposait également aux formateurs déjà en poste d'assurer ces remplacements, mais que ceux-ci étaient également libres de les accepter ou de les refuser ; qu'elle faisait par contre valoir que si les plannings de mademoiselle [V] [Q] avaient été modifiés, c'était à sa demande, le 2 et le 3 octobre 2006, du 7 au 13 décembre 2006, du 15 janvier au 25 janvier 2007, du 1er au 3 octobre 2007, du 12 au 13 octobre 2007 et les 14 et 29 octobre 2007' ; qu'elle ajoutait que mademoiselle [V] [Q] avait également été absente pendant ses congés de maternité du 25 janvier au 16 avril 2007 ; que mademoiselle [V] [Q] demandait à la Cour d'effectuer les calculs afférents à ses différentes demandes sur la base d'un temps plein, au motif qu'aucune durée du travail exacte n'avait été contractuellement convenue et qu'elle restait toujours à la disposition de son employeur en raison de la variabilité de ses horaires de travail ; que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portait que sur le terme du contrat et laissait inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que mademoiselle [V] [Q] ne contestait pas l'existence des différents contrats à durée déterminée qui étaient produits par l'employeur, même ceux qu'elle n'avait pas signés, et auxquels elle se référait expressément dans ses écritures ; que le contrat à durée déterminée allant du 13 janvier au 13 juin 2003, signé le 6 janvier 2003, mentionnait 73,5 heures et précisait les jours et les demi-journées, pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que la salariée faisait notamment état de l'annulation de 3,5 heures le 4 mars 2003, alors que le contrat de travail ne prévoyait pas son intervention de jour-là ; que le contrat à durée déterminée allant du 17 juin au 17 décembre 2003, daté du 12 juin 2003 mais non signé, mentionnait 97,5 heures et précisait les jours, les matins et les après-midi, pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que le contrat à durée déterminée allant du 6 janvier au 8 juillet 2004, daté du 5 janvier 2004 mais non signé, mentionnait 160,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que le contrat à durée déterminée allant du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005 signé le 9 septembre 2004, mentionnait 220,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que le contrat à durée déterminée allant du 12 septembre 2005 au 6 juillet 2006, également daté du « 9 septembre 2004 » mais non signé, mentionnait 220,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que le contrat à durée déterminée allant du 10 septembre 2007 au 25 juin 2008, daté du 10 septembre 2007 mais non signé, mentionnait 231,5 heures et précisait les jours, les matins (de 9h30 à 13h00) et les après-midi (de 14h00 à 17h30), pendant lesquels la salariée devait intervenir, sous réserve de confirmation des dates 8 jours auparavant ; que la salariée faisait notamment état de l'annulation d'heures les 12 octobre (7 heures) et 15 octobre (7 heures) 2007, tout en reconnaissant que, comme l'affirmait son employeur, ses plannings avaient été modifiés à sa demande ces jour-là ; que les plannings afférents à ce contrat avaient été envoyés par courriels des 4 et 14 juin 2007 ; qu'ainsi ces divers contrats à durée déterminée, qui faisaient mention de la durée du travail, de la répartition de cette durée selon des jours et des demi-journées précisément listés, ainsi que des horaires, répondaient aux exigences de l'article L.3123-14 du code du travail ; que toutes les attestations de formateurs produites par l'employeur faisaient apparaître que les heures complémentaires leur étaient proposées et en aucun cas imposées ; que, d'ailleurs, mademoiselle [V] [Q] ne produisait aucune pièce justifiant que son employeur l'obligeait à effectuer des heures complémentaires et ne contestait pas la liberté qu'elle avait de refuser ces heures qui ne figuraient pas dans son contrat de travail ; qu'au contraire, un courriel qu'elle avait envoyé le 5 janvier 2004 à la société confirmait que les heures complémentaires ne lui étaient pas imposées et qu'elle ne restait pas à la disposition de son employeur : « pour répondre à votre question je suis disponible pour demain et mercredi matin si vous avez toujours besoin de moi, mais pour mercredi après-midi et jeudi matin je ne le saurai que vers 16h30 » ; qu'elle reconnaissait, dans ses écritures, qu'elle avait parallèlement une activité de gestionnaire de trois appartements mis en location appartenant à son père, ce qui impliquait qu'elle n'était pas, constamment, à la disposition de son employeur ; que les pièces produites ne révélaient que quelques suppressions, par l'employeur, des heures initialement fixées ; que, d'ailleurs, compte tenu des compensations avec les heures complémentaires que la salariée avait acceptées, l'employeur avait toujours respecté le nombre d'heures qu'il avait inclus dans le contrat à durée déterminée ; qu'il résultait de ce qui précédait que mademoiselle [V] [Q] avait connaissance, à l'avance, de son rythme de travail et pouvait refuser les heures complémentaires qui lui étaient proposées, ce qui lui permettait de maîtriser les modifications de son emploi du temps et d'avoir, contrairement à ce qu'elle affirmait, suffisamment de visibilité sur celui-ci ; qu'elle ne se trouvait donc pas en permanence à la disposition de son employeur ; qu'il y avait lieu de débouter mademoiselle [V] [Q] de ses demandes de requalification de ses contrats à temps partiel en un contrat à temps plein, de fixation de son salaire brut, sur le base d'un temps complet, équivalent à la somme, soit de 4.424,21 euros par mois de janvier 2003 à août 2007, puis à 4.607,72 euros de septembre 2007 à janvier 2008, soit de 20.856,55 euros par année scolaire de janvier 2003 à août 2007, puis de 10.350,47 euros par année scolaire de septembre 2007 à janvier 2008, et de condamnation de son employeur à divers rappels sur ces bases ; […] qu'il y avait enfin lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel (arrêt, p. 5, §§ 14 à 16 ; p. 6, §§ 1 à 11 ; p.7, §§ 1à 11, p. 8, §2 ) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il était manifeste que les dispositions décrivant les durées et temps de travail journellement ne figuraient pas sur les six contrats de travail ; que les dispositions conventionnelles permettant de déterminer horaires et salaires de la salariée n'avaient jamais été appliquées par la partie défenderesse ; que divers éléments, rapportés en défense, mais existant dans le dossier de la demanderesse faisaient apparaître qu'en réalité un plein temps n'était pas en vigueur ; que la demande de madame [V] [Q] de voir ses prévisions horaires stabilisées afin de pouvoir trouver des heures de cours dans d'autres établissements montrait certes une variabilité des horaires, mais pas une occupation intégrale ; qu'au surplus la demanderesse avait omis d'établir un état des heures de travail réellement effectuées par elle (jugement, p, §§ 15 à 17 ; p. 5, §§ 1 et 2) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel, la salariée avait fait valoir que, pour justifier du temps de travail qu'elle avait effectué, l'employeur se bornait à faire « état de CDD à temps partiel non signés par aucune des parties et dont [elle] a[vait] pris connaissance dans le cadre du présent contentieux, [et qui] ne [pouvaient] donc [lui] être opposés » (conclusions de la salariée, p. 18, § 12), et qu'« à supposer même qu'[elle] ait été "informée" de ces contrats, cela ne valait pas accord de volonté, [puisqu'il fallait] démontrer l'accord de volonté, non l'information de la salariée » (conclusions de la salariée, p. 19, § 3) pour que lesdits contrats de travail puissent lui être utilement opposés ; qu'en retenant cependant, pour dire que la salariée n'avait travaillé qu'à temps partiel, qu'elle « ne contest[ait] pas l'existence des différents contrats à durée déterminée qui étaient produits par l'employeur, même ceux qu'elle n'a[vait] pas signés » (arrêt, p. 6, § 8), de sorte qu'ils pouvaient lui être opposés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'absence d'écrit ou d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'arrêt avait constaté, d'une part, que certains des contrats de travail à temps partiel versés aux débats par l'employeur n'avaient pas été signés par la salariée, ce dont il résultait qu'il ne pouvaient constituer des écrits, d'autre part, qu'ils mentionnaient un nombre d'heures global pour toute la durée du contrat à durée déterminée et non une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas conformes à la loi ; qu'en retenant néanmoins que les contrats concernés auraient répondu aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en l'absence de tout écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail, il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de temps complet et se prévaut d'une relation contractuelle à temps partiel, d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte du travail, mensuelle ou hebdomadaire, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel, qui avait constaté l'absence d'un écrit mentionnant la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail mais qui a néanmoins estimé qu'il incombait à la salariée de prouver que son employeur l'aurait contrainte à exécuter des heures supplémentaires, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté mademoiselle [Q], salariée, de sa demande de condamnation de la société Groupe Conseil Assurances Formation, employeur, au paiement des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle [V] [Q] demandait à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL Groupe Conseil Assurances Formation au paiement des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents, au motif que ses temps de préparation et de recherche ne lui auraient pas été payés ; que la SARL Groupe conseil assurances formation s'opposait à cette demande, en affirmant que la rémunération qui lui était versée et qui dépassait largement la rémunération prévue par la convention collective des organismes de formation pour les salariés de sa catégorie, comprenait la totalité de ses activités, dont ses temps de préparation et de recherche ; que la convention collective des organismes de formation prévoyait que l'activité des formateurs comportait une part d'acte de formation évalué au maximum à 72% du temps de travail, une part de préparation et de recherche liée à l'acte de formation et une part d'activités connexes; que pour les formateurs de niveau D1 coefficient 200, comme mademoiselle [V] [Q], le salaire minimum professionnel garanti, pour un plein temps comprenant nécessairement la totalité des temps de préparation et de recherche, était de 18.917,40 euros par an au 1er janvier 2007 ; que mademoiselle [V] [Q] affirmait, sans être contredite, qu'elle avait effectué 1.306 heures de formation en 5 années, soit en moyenne 261,20 heures par an ; que, sur la base d'un salaire de 1.767 euros par mois, dont elle se prévalait comme base de calcul de ses demandes, soit de 21.204 euros par an en 2007, il y avait lieu de considérer, alors qu'elle n'était qu'à temps partiel, qu'elle avait perçu beaucoup plus que la rémunération conventionnellement due aux salariés de sa catégorie professionnelle à temps plein pour l'intégralité de leurs tâches, y compris celles de préparation et de recherche ; qu'elle ne justifiait pas de recherches ou de préparations nécessitant des temps particuliers ; que, d'ailleurs, elle intervenait essentiellement dans les mêmes matières et pour des élèves de même niveau préparant surtout le BTS professions immobilières ; que sa rémunération globale ne pouvait donc qu'inclure l'ensemble de ses activités comprenant, notamment, ses temps de préparation et de recherche ; qu'il y avait lieu de débouter mademoiselle [V] [Q] de ses demandes de condamnation de la SARL Groupe conseil assurances formation au paiement des sommes de 17.785,25 euros, à titre de rappel pour les heures impayées, entre le 29 janvier 2003 et le 29 janvier 2008, et de 1.778,52 euros, au titre des congés payés y afférents (arrêt, p. 9, §§ 3 à 13) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en se bornant à retenir, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures de préparation et de recherche impayées, qu'elle aurait perçu une rémunération d'un montant suffisamment important pour inclure les sommes lui étant dues au titre de ces activités, sans répondre au moyen opérant soulevé par la salariée (conclusions, p. 65, §§ 5 à 8) et tenant à ce qu'en l'absence de clause contractuelle transparente et compréhensible prévoyant un tel paiement forfaitaire, celui-ci ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE la preuve, qui incombe à l'employeur, de ce que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge par Convention collective nationale des organismes de formation de payer au salarié ses temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et à ses activités connexes, ne peut résulter du seul fait que le salaire versé au salarié est d'un montant supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté des sommes dues au titre de ces activités ; qu'en se déterminant néanmoins par cette seule considération de fait pour retenir que l'employeur apportait la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10.3 de la Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, telle que modifiée par l'accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation.
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