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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/01918

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01918

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître MARTY le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CNS N° MINUTE : Requête du : 05 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2025 DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [N] [E], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Vincent MARTY, avocat au barreau de Paris,, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate, statuant à juge unique en application des dispositions de ‘article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 02 Juillet 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CNS DEBATS A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE L’[6] a procédé à un contrôle de l’assiette de cotisations de la SAS [7] au titre des années 2018, 2019 et 2020. En conséquence de ce contrôle, l’URSSAF [3] a procédé au redressement des cotisations de ces trois années pour un montant total de 50 845 euros, soit 46 535 euros de cotisations dues et 4 310 euros de majorations de retard. En l’absence de paiement, par courrier recommandé du 10 janvier 2022, l’URSSAF [3] a mis en demeure la SAS [7] de lui payer la somme totale de 50 845 euros au titre des années 2018, 2019, 2020. A défaut de règlement, l’URSSAF [3] a émis le 4 mai 2023 à l’encontre de la SAS [7] une contrainte, signifiée par dépôt à étude le 23 mai 2023, pour un montant de 25 444,96 euros portant sur le redressement au titre de l’année 2019. Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SAS [7] a formé opposition à la contrainte signifiée le 23 mai 2023 par l’URSSAF [3]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. Oralement, l’URSSAF [3], régulièrement représentée, indique que le dossier ayant été régularisé, elle entend se désister de sa demande de validation de la contrainte et qu’elle prendra en charge les frais de signification afférents. L’organisme reconnait que l’émission de la contrainte pour l’année de 2019 a été fait par erreur. Elle demande à ce que la demande de sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions. Oralement, la SAS [7], représentée, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l’URSSAF [3] mais demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la Commission de recours amiable a annulé la totalité du redressement initial ainsi que la mise en demeure initialement émise par l’organisme mais que pour autant ce dernier a continué la procédure par erreur en émettant une contrainte portant que sur l’année 2019 et l’ayant contrainte à saisir la présente juridiction sur opposition. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 23 mai 2023, de sorte que l’opposition adressée le 07 juin 2023 l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’opposition est recevable. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la SAS [7] fait valoir que la contrainte litigieuse n’aurait pas dû être émise par l’organisme dès lors que le redressement sur lequel elle portait avait fait l’objet d’une annulation de la part de la Commission de Recours Amiable de même que la mise en demeure préalable. De son côté, l’URSSAF [3] reconnait que la contrainte n’aurait pas dû être émise. En ce sens, il convient de constater que l’URSSAF [3] se désiste du litige l’opposant à la SAS [7] pour ces motifs et d’en prendre acte. Dans ces conditions, l’URSSAF [3] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification. Par ailleurs, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [7] les frais irrépétibles de justice qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation en justice. Dès lors, l’URSSAF [3] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte de la SAS [7] recevable ; Constate le désistement de l’URSSAF [3] ; Condamne l’URSSAF [3] à payer à la SAS [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF [3] aux dépens et au paiement des frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Fait et jugé à [Localité 4] le 02 Juillet 2025. La Greffière La Présidente N° RG 23/01918 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CNS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [5] Défendeur : S.A.S. [7] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière

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