Cour de cassation, 25 février 1988. 87-84.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.997
Date de décision :
25 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ANGEVIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-
contre un arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 août 1987, qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement pour vols avec effraction et à des réparations civiles et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 18 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article 18 alinéa 3 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux limitrophes qu'en cas de crime ou de délit flagrant ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que des officiers de police judiciaire de la gendarmerie de Marvejols (Lozère) enquêtant sur des vols commis sur le territoire de leur commune entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1987, ont procédé le 6 janvier 1987 à Rodez (Aveyron), en dehors de toute information judiciaire, à une perquisition du domicile de X... et à une fouille de sa voiture ; Attendu qu'avant toute défense au fond, X... a présenté une exception tirée de la nullité de ces opérations effectuées sans que fût constatée son consentement exprès, comme l'exige l'article 76 du Code de procédure pénale ; que, prononçant sur cette exception, les juges du fond ont annulé la perquisition opérée au domicile du prévenu et constaté qu'elle n'avait eu aucune incidence sur la suite de la procédure, mais refusé d'y faire droit en ce qu'elle portait sur la fouille du véhicule ;
Que pour statuer ainsi, après avoir expressément constaté que les officiers de police judiciaire agissaient, non en état de flagrance mais dans le cadre d'une enquête préliminaire, le jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt, " déclare conformes aux dispositions du Code de procédure pénale et notamment à l'article 76, les recherches faites par les enquêteurs dans la voiture de X... (..), investigations qui n'ont pas le caractère d'une perquisition " ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en mieux expliquer, déclarer d'une part que l'état de flagrance n'était pas caractérisé et, d'autre part valider un transport dans un département limitrophe que les officiers de police judiciaire ne pouvaient effectuer qu'en cas de flagrant délit ; Attendu dès lors que l'arrêt attaqué ayant méconnu les textes de loi ci-dessus rappelés, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé,
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes du 20 août 1987 condamnant X... à trois ans d'emprisonnement pour vols avec effraction et à des réparations civiles,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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