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Cour de cassation, 03 juin 2009. 07-44.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.849

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 625 du code de procédure civile; Attendu que par arrêt du 6 décembre 2005 frappé d'un pourvoi déclaré irrecevable le 21 décembre 2007, la cour d'appel de Versailles, statuant sur contredit, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître des demandes formées par Mme X..., sur le fondement de l'article L.781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L.7321-1 à L.7321-5, à l'encontre de la société BP France qui lui avait confié l'explotation d'une station service suivant convention du 23 décembre 1992, et évoqué l'affaire au fond ; que par arrêt du 27 juin 2006, la même cour a, entre autres dispositions, décidé que Mme X... était en droit de prétendre au paiement d'un rappel de salaire au coefficient conventionnel 230, et a ordonné une expertise pour déterminer le montant de la rémunération qui lui était due ; Attendu que la Cour, saisie d'un pourvoi de la société BP contre l'arrêt du 6 décembre 2005 et contre l'arrêt du 27 juin 2006 ainsi que d'un pourvoi incident de Mme X... contre ce dernier arrêt a, par un arrêt du 29 octobre 2008, rejeté le pourvoi de la société BP France contre l'arrêt du 6 décembre 2005 mais cassé sans renvoi l'arrêt du 27 juin 2006 en déclarant prescrites les demandes de Mme X... ;que la cour d'appel de Versailles a entre-temps, par un arrêt du 18 septembre 2007 , statué au fond sur les demandes de Mme X... en condamnant la société BP France à lui payer diverses sommes; que la société BP France a formé le 16 novembre 2007 un pourvoi contre cet arrêt; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 18 septembre 2007 est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 27 juin 2006 qui a été cassé le 29 octobre 2008 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 18 septembre 2007 ; Condamne la société BP France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz