Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-84.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.493
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 24 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114 et suivants, 144 et suivants, 170 et suivants, 567-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable mais non fondé l'"appel" contre l'ordonnance du 7 juillet 1995 ;
"aux motifs qu'il résultait des mentions du procès-verbal de première comparution que les avocats de Michel C... avaient pu consulter le dossier et s'entretenir avec leur client, préalablement au débat contradictoire ;
que les mentions figurant sur le procès-verbal faisaient foi jusqu'à inscription de faux ; que le fait d'avoir coté après le procès-verbal de première comparution des pièces en provenance d'un autre dossier (visées dans l'ordonnance du 7 juillet 1995 pour justifier la décision de mise en détention et de mise en examen) ne pouvait constituer la violation d'une formalité substantielle ;
que, de toute façon, il ne pouvait y avoir nullité de l'ordonnance, dès lors qu'en cas de confirmation, les motifs de la Cour se substituaient à ceux du premier juge ;
"que la mise en détention était nécessaire pour empêcher le renouvellement des infractions et la concertation frauduleuse avec les complices ou coauteurs ;
"1 ) alors que Michel C... avait formé une demande d'annulation d'un acte de la procédure, en application de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
que la chambre d'accusation devait statuer sur cette demande d'annulation et indiquer si la pièce litigieuse devait ou non être annulée ;
"2 ) alors que ni l'ordonnance du 7 juillet 1995, ni le procès-verbal de première comparution ne figurent au dossier transmis à l'avocat de Michel C... devant la Cour de Cassation ;
que la défense ayant été, une nouvelle fois, empêchée de prendre connaissance des éléments sur lesquels est fondée la décision qu'elle critique, l'annulation de ladite décision s'impose ;
"3 ) alors que si le procès-verbal de première comparution fait effectivement foi jusqu'à inscription de faux, cette présomption ne vaut que pour ce qui s'y trouve effectivement constaté ;
qu'à supposer que ledit document ait contenu la formule usuelle selon laquelle les avocats ont pu consulter le dossier, cette formule ne saurait faire preuve de ce que lesdits avocats ont pu avoir connaissance des éléments en provenance d'un autre dossier, éléments qui ont été cotés postérieurement au procès-verbal de première comparution" ;
Attendu que, pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance de placement en détention pris de ce que le magistrat instructeur aurait mis à la disposition des avocats de Michel C..., avant le débat contradictoire sur la détention, un dossier non coté et incomplet, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résulte des mentions du procès-verbal de première comparution, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que les avocats de l'intéressé ont pu consulter le dossier et s'entretenir avec leur client préalablement au débat contradictoire, relève que la cotation du dossier ne constitue pas une formalité substantielle prescrite à peine de nullité, ni une violation des droits de la personne mise en examen ;
Attendu que, par ailleurs, le grief du moyen, en sa deuxième branche, est devenu inopérant, dès lors qu'ont été jointes à la procédure, et ont été communiquées au conseil du demandeur, les pièces mentionnées comme absentes ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A..., B... Simon conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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