Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 1997. 95-13.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.370

Date de décision :

23 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, Service contentieux, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mme Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., infirmière, le remboursement de soins dispensés à une assurée en décembre 1992 au motif que la demande d'entente préalable n'avait pas été sollicitée ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce que Mme X... a déposé la demande d'entente préalable dans la boîte à lettres de la Caisse qui, en ne délivrant pas de reçu, ne lui permet pas d'en apporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au praticien d'établir autrement que par des affirmations la preuve de l'accomplissement des formalités de l'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-23 | Jurisprudence Berlioz