Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-18.216
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.216
Date de décision :
8 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis le 9 novembre 2005 sur son compte ouvert à la BRED banque populaire (la BRED) un chèque de banque de 75 000 euros tiré sur la caisse d'épargne d'Ile-de-France (la caisse d'épargne), correspondant au prix de la vente de son véhicule, réalisée la veille ; que son compte a été crédité puis ultérieurement débité de ce montant, en raison du rejet du chèque par la caisse d'épargne, à la suite d'une opposition pour perte ; que la caisse d'épargne a avisé la BRED de ce rejet le 15 novembre 2005 mais que celle-ci n'en a informé son client que le 30 novembre suivant ; que n'ayant pu obtenir le remboursement de sa créance, la BRED a assigné M. X... en paiement, ce dernier réclamant, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la BRED fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 60 326,19 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir, en conséquence, jugé qu'après compensation des créances, M. X... n'était plus tenu de payer à la banque que la somme de 20 108,73 euros, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la BRED alléguait que M. X... ayant obtenu la condamnation des auteurs de l'infraction à l'indemniser du montant du chèque falsifié, soit 75 000 euros, par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 8 mars 2007, elle ne pouvait être condamnée à réparer à son tour le dommage né de l'obligation faite à M. X... de rembourser le montant du chèque falsifié sans méconnaître la règle selon laquelle la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la banque à payer le préjudice subi par M. X... pour n'avoIr pas été averti suffisamment tôt du rejet du chèque falsifié de 75 000 euros, évalué "au montant de la créance de la banque" née du rejet du chèque, sans répondre aux écritures de cette dernière en ce qu'elles invoquaient le manquement au principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la BRED alléguait et établissait que le caractère jugé tardif de l'information qu'elle a donné à M. X... du rejet de son chèque n'était pas la cause du dommage de celui-ci dès lors que "M. X... a été informé le 19 novembre 2005 par la gendarmerie qu'il avait été victime d'une escroquerie" et qu'il "n'a pas répercuté cette information à sa banque", ce qui ne l'a pas empêché de réaliser des opérations boursières postérieurement à cette date" ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la banque sur ce point, tout en jugeant que le fait pour cette dernière de n'avoir averti M. X... que le 30 novembre 2005 du fait qu'elle avait été informée, le 15 novembre précédant, par la caisse d'épargne, du simple rejet du chèque, serait la cause du dommage de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la BRED s'étant bornée dans ses écritures à faire valoir que les auteurs de l'infraction avaient été condamnées à indemniser M. X... et que leur éventuelle insolvabilité restait à démontrer, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Et attendu, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses écritures, sans être contredit sur ce point, qu'il avait téléphoné à sa banque avant de se rendre à la Gendarmerie et que la BRED lui avait indiqué que son compte était bien crédité de la somme de 75 000 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel, a répondu implicitement, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la BRED à payer à M. X... la somme de 60 326,19 euros à titre de dommages-intérêts et en conséquence juger qu'après compensation des créances, M. X... n'était plus tenu de payer à la BRED que la somme de 20 108,73 euros outre intérêts, l'arrêt, après avoir relevé d'abord que la faute de la BRED avait eu pour effet de faire perdre à M. X... une chance de récupérer son véhicule, s'il avait été avisé plus tôt, ensuite qu'il y a lieu de retenir à la charge de ce dernier une part de responsabilité à concurrence d'un quart, retient que le préjudice subi par M. X... est équivalent au montant de la créance de la banque, soit 80 434,92 euros x 0,75 = 60 326,19 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée sur l'ensemble des comptes de M. X... et condamné ce dernier au paiement du chèque outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.
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