Cour d'appel, 20 octobre 2008. 07/01987
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01987
Date de décision :
20 octobre 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
Me Elisabeth BORDIER
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 20 OCTOBRE 2008
N° RG : 07 / 01987
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 20 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES
La COMPAGNIE D'ASSURANCES ACM IARD
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
34 rue du Wacken
67906 STRASBOURG CEDEX 9
La COMPAGNIE D'ASSURANCES ACM IARD
agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SA SERENIS à la suite d'une opération de fusion absorption publiée par le Journal officiel du 15 décembre 2006
34 rue du Wacken
67906 STRASBOURG CEDEX 9
représentées par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Elisabeth FLEURY-REBERT, du barreau de STRASBOURG
D'UNE PART
INTIMÉES :
Mademoiselle Agnès Y...
...
45360 CHATILLON SUR LOIRE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Roger DENOULET, du barreau de PARIS
La SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC BANQUE CIO-BRO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 NANTES
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP BLAMOUTIER SALPHATI ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 26 Juillet 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier lors des débats.
Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 SEPTEMBRE 2008, à laquelle ont été entendus Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 OCTOBRE 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Selon un compromis du 13 avril 2002 régularisé par acte authentique du 27 juillet, Agnès Y... a acquis un terrain et un hangar à ...en vue d'aménager ce dernier en habitation pour y faire sa résidence principale ;
Dans le cadre de l'obtention du prêt destiné à l'acquisition et aux travaux, elle a négocié auprès de la BANQUE RÉGIONALE DE L'OUEST (ci-après la CIC-BRO) la réduction des frais de dossier en contrepartie de la souscription, par l'intermédiaire de la banque, d'un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la société SERENIS, du groupe CIC ASSURANCES, qui faisait gérer ses polices par la société ACM IARD avant d'être absorbée par celle-ci aux termes d'une fusion-absorption à effet du 01 janvier 2006 ;
Dans les conditions particulières établies, le 07 juin 2002, par la CIC-BRO, Agnès Y... était présentée comme " occupant partiel du bâtiment assuré constitué d'une maison particulière ne comportant qu'une pièce principale " ;
Le permis de construire a été demandé en décembre 2002 et accordé le 11 mars 2003 ;
Peu après le début des travaux, un incendie accidentel s'est produit, le 04 mai 2003, dans l'immeuble ; à la demande de la société ACM IARD, le cabinet LEMPEREUR s'est rendu sur place et a estimé le dommage à 153. 073 € à répartir à concurrence de 22. 215 € au titre de l'indemnisation immédiate et de 130. 858 € au titre de l'indemnisation différée ;
La société ACM IARD a proposé à Agnès Y... une indemnisation limitée à la somme de 7. 176, 58 € en faisant jouer la réduction proportionnelle pour fausse déclaration du souscripteur au motif que le bâtiment était une grange contenant du foin et de la paille laissés par le vendeur, qu'il n'était pas habitable et comportait deux niveaux sur 301 m² de surface au sol ce qui, aux termes du contrat, aurait dû aboutir à la déclaration de huit pièces puisqu'il est contractuellement compté une pièce par fraction de 40 m² ;
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Agnès Y... a assigné la société ACM IARD et la CIC-BRO en paiement ; la société SERENIS est intervenue volontairement à l'instance ;
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS a, notamment, :
condamné la société ACM IARD à payer à Agnès Y... la somme de 22. 215 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2004 ;
condamné la société ACM IARD à payer à Agnès Y... la somme de 130. 858 € à l'issue d'un délai de 6 mois et 11 jours à compter de la signification du jugement si elle a reconstruit la grange avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de la somme ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné la société ACM IARD à payer à Agnès Y... 2. 000 € d'indemnité de procédure.
Vu les conclusions récapitulatives :
- du 23 juin 2008, pour la société ACM IARD, appelante tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de la société SERENIS ;
- du 10 juin 2008, pour Agnès Y... ;
- du 11 juin 2008, pour la CIC-BRO ;
auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes ;
Au soutien de son appel la société ACM IARD fait valoir qu'en raison du caractère informatisé et automatisé de la procédure de souscription par l'intermédiaire de la CIC-BRO, elle n'a eu aucune connaissance personnelle de la consistance réelle du bien à assurer et s'est reposée entièrement sur la sincérité des déclarations faites par Agnès Y... au courtier servant d'intermédiaire ; elle ajoute qu'elle n'a appris que par le dépôt du rapport de son expert que le bâtiment assuré n'était pas une maison d'habitation d'une pièce servant de résidence principale à l'assuré mais un hangar ouvert à tous les vents, contenant du fourrage, d'une surface au sol de 301 m² ; elle considère donc qu'Agnès Y... a fait une fausse déclaration lors de la souscription et qu'elle est en droit de faire jouer la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances ; elle rappelle que si, dans un geste commercial, elle a offert 7. 176, 58 € à l'assurée, cette proposition, refusée par Agnès Y..., est désormais caduque et qu'elle est fondée à faire valoir ses droits et à refuser toute indemnisation dans la mesure où le bien n'étant pas assurable auprès d'elle dans ce type de contrat qui ne concerne que les habitations, la réduction proportionnelle est de 100 % ; elle conteste que la CIC-BRO ait pu connaître la situation réelle de l'immeuble à la date de souscription qui est bien antérieure à celle du permis de construire mais elle considère, de toute façon, que la CIC-BRO a agi en l'espèce comme courtier indépendant n'ayant pas de lien de droit avec elle et non comme son mandataire ; elle estime donc que si la CIC-BRO a commis une faute, il appartient à Agnès Y... se retourner contre celle-ci ; elle considère que le Tribunal, qui a fait une mauvaise application des dispositions légales et des termes du contrat et qui se trompe dans la détermination du montant de l'indemnité, doit voir sa décision être annulée ou réformée ; elle conclut au remboursement par Agnès Y... des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et au paiement, par tout succombant, de 6. 000 € d'indemnité de procédure ;
Agnès Y... conclut à la confirmation pure et simple du jugement en rappelant que la sincérité des déclarations s'apprécie in concreto à la lumière des questions posées par l'assurance ; elle rappelle que la CIC-BRO était parfaitement au courant de la situation et de sa volonté de procéder aux travaux pour faire du hangar sa résidence principale et que la banque, agissant en l'espèce comme mandataire de l'assurance, est la seule responsable de la manière dont le questionnaire a été rempli, manière qui n'est pas mensongère eu égard à son projet sur l'immeuble ; elle considère qu'à supposer ces indications inexactes, la société ACM IARD doit supporter les conséquences des erreurs de son mandataire, qualité qui n'est pas contestable en raison des liens commerciaux évidents existant entre ses deux adversaires et du fait que la souscription a été négociée en contrepartie de la réduction des frais de dossier sur le prêt ; elle conteste, dès lors, l'application de la réduction proportionnelle et fait valoir que, de toute façon, la société ACM IARD ne démontre pas que le hangar, en tant que tel, était non assurable de même qu'elle ne démontre pas l'incidence d'une fausse déclaration sur le montant de la prime ; elle considère d'ailleurs qu'en lui proposant l'indemnité réduite, la société ACM IARD a reconnu ipso facto la réalité de l'assurance pour le hangar ; elle considère donc avoir droit à l'application de la police dans les termes de l'article 12.4 des conditions générales mais forme appel incident sur le délai accordé par le Tribunal pour reconstruire en considérant que ce délai est interrompu tant que la Cour n'a pas tranché ; à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu'il y a lieu à réduction proportionnelle, elle devrait considérer que cet état de choses est la résultante de la faute de la CIC-BRO qui a manqué à son obligation de conseil à son égard et lui a causé un préjudice égal au montant de l'indemnité de sinistre perdue ; elle conclut donc, dans ce cas, à la condamnation de la CIC-BRO à lui payer la somme de 153. 073 € ;
La société CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST CIC BANQUE CIO-BRO estime que la société ACM IARD doit prouver l'incidence de la fausse déclaration sur le risque et laisse à la Cour le soin d'apprécier cet élément ; elle conclut à la confirmation du jugement mais fait valoir, à titre subsidiaire, si le jeu de la réduction proportionnelle était admis, qu'Agnès Y... a commis une faute participant à la réalisation de son préjudice car elle a approuvé et signé le contrat litigieux sans relever le caractère inexact des mentions portées ; elle conteste, en tout état de cause, le montant du préjudice invoqué en soutenant que l'expertise lui est inopposable et que l'indemnité réclamée est disproportionnée avec la valeur du bien qui n'était encore qu'un hangar au moment du sinistre ; elle rappelle qu'Agnès Y... n'a jamais voulu assurer le hangar en tant que tel mais sa maison d'habitation après travaux, c'est pourquoi elle lui a proposé la police litigieuse en pensant que les travaux allaient être faits dans un délai très bref mais elle considère que, compte tenu des circonstances, le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance d'avoir pu assurer le hangar et, en toute hypothèse, ne saurait excéder la somme de 12. 195 € sous peine de faire bénéficier Agnès Y... d'un enrichissement sans cause ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que si, à l'origine, la banque et l'assurance constituaient des métiers différents, une certaine synergie a entraîné, de nos jours, un rapprochement manifeste entre les deux secteurs d'activités ; que ce rapprochement ne saurait, cependant, se faire au détriment du consommateur et force est de constater, à la lecture des documents contractuels versés aux débats que le contrat d'Agnès Y... a été souscrit dans des conditions d'opacité totale au point que cette dernière, en se référant aux pièces censées déterminer les droits et obligations des parties, était dans l'incapacité totale de savoir auprès de quelle compagnie elle était assurée ;
Attendu, en effet, qu'étant allée souscrire un prêt pour l'acquisition de son immeuble auprès de la CIC-BRO elle s'est vu proposer par celle-ci un contrat d'assurance multirisques habitation ; que les conditions particulières qu'on lui a demandé de signer sont rédigées sur du papier à en-tête CIC ASSURANCES ; que cependant la seule signature d'assureur figurant sur ces conditions particulières est celle de la société ACM IARD (imprimé pré-signé) ; que, dans l'autre coin supérieur du papier à en-tête figure le nom de CIC-BRO, la BRO étant présentée, en pas de page, comme une société anonyme de courtage d'assurances, assurée elle-même auprès de la société ACM IARD ; que, dans les conditions générales du contrat, on peut lire, en page 2 : " Les banques régionales du CIC vous proposent des contrats d'assurances des ACM IARD sous la marque CIC " ; qu'enfin, en cours de litige, Agnès Y... a finalement appris qu'elle aurait été assurée auprès de la société SERENIS dont le nom n'apparaît sur aucun des documents contractuels qui lui ont été remis et dont les dossiers seraient simplement gérés par la société ACM IARD ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être appliquées de bonne foi ; que la société ACM IARD, signataire des conditions particulières, ne saurait se prévaloir du manque total de transparence qui a présidé à la conclusion du contrat pour se dérober à ses obligations ; qu'elle ne saurait, notamment, se retrancher derrière le rôle rempli par la CIC-BRO, présentée comme simple courtier (dont elle est d'ailleurs l'assureur) alors qu'elle a participé, par le montage précité, à brouiller la qualité de cette dernière aux yeux de son assurée ;
Attendu, en fait, que si la CIC-BRO est effectivement un intermédiaire en opérations d'assurances au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, elle a manifestement agi, en l'espèce, comme le mandataire de la société ACM IARD et non comme un courtier mandataire de l'assuré ;
Attendu, en effet, qu'il a été rappelé que le papier à en tête de la CIC-BRO sur lequel ont été rédigées les conditions particulières comporte la signature pré-imprimée de la société ACM IARD, ce qui démontre que le contrat ne pouvait être placé auprès d'une autre compagnie par la CIC-BRO (nonobstant sa qualification de courtier) ; qu'il est certain, par ailleurs, que la CIC-BRO fait souscrire des contrats CIC ASSURANCES et non des contrats de la concurrence ; or il est établi, par la page deux des conditions générales citée supra, que CIC ASSURANCE n'est qu'une marque pour distribuer les contrats de la société ACM IARD ; qu'il s'induit aussi des ces constatations que la CIC-BRO a été rémunérée de son activité d'intermédiaire d'assurances par la société ACM IARD et non par Agnès Y... ; qu'enfin, le contrat a été souscrit, ainsi qu'il est d'ailleurs plaidé par la société ACM IARD, grâce à un logiciel en ligne reliant directement l'intermédiaire à l'assurance, ce qui démontre encore l'exclusivité de la relation commerciale et le lien de subordination entre la société ACM IARD et la CIC-BRO pour le placement de ses contrats d'assurances ;
Attendu que la société ACM IARD ne peut, dans ces conditions, opposer à Agnès Y... les erreurs et les fautes commises par son mandataire dans la souscription de la police si la CIC-BRO était au courant de la déclaration inexacte relative au bien faisant l'objet de l'assurance ;
Attendu que l'application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-8 du code des assurances dont la société ACM IARD demande le bénéfice suppose la démonstration que l'assuré a effectué des fausses déclarations lors de la souscription de la police ; qu'il est de jurisprudence constante que la sincérité des déclarations faites par le souscripteur s'analyse à l'aune des questions qui lui ont été posées ;
Or attendu qu'il n'est pas contesté que la CIC-BRO n'a soumis à Agnès Y... aucune questionnaire préalable à la rédaction des conditions particulières ;
Attendu, par ailleurs, que l'assurance a été souscrite le 07 juin 2002 entre le compromis de vente du 13 avril 2002 et la régularisation par acte authentique du 27 juillet ; qu'il est constant que l'achat de l'immeuble a été effectué grâce à un prêt de la CIC-BRO ; que ce prêt est certes qualifié de " prêt à l'habitat en vue de financer l'acquisition d'une habitation ancienne individuelle destinée à la résidence principale de l'emprunteur " mais il a été accordé au vu du compromis de vente qui portait sur l'acquisition d'un " terrain sur lequel existe un hangar " ; qu'il s'évince de ces éléments que l'employé de la CIC-BRO qui a fait souscrire l'assurance et qui s'est occupé du dossier de prêt ne pouvait ignorer, au moment de la souscription de l'assurance, que le bâtiment faisant l'objet du contrat n'était encore qu'un hangar agricole puisque Agnès Y..., qui n'était pas encore entrée en jouissance de l'immeuble, n'avait pu y faire aucun des travaux de transformation de ce hangar en maison d'habitation qu'elle envisageait d'y faire par la suite ;
Attendu, pourtant, que malgré ces éléments portés à sa connaissance, la CIC-BRO a anticipé sur la réalisation des travaux en remplissant les conditions particulières au vu des indications sur son projet futur qu'allait lui donner Agnès Y... sans se préoccuper de la date à laquelle ces aménagements seraient réalisés ; que cela résulte d'ailleurs implicitement des conclusions de la CIC-BRO qui écrit " il est plus que douteux que Mlle Y... ait voulu assurer cette grange tant qu'elle servait de hangar à foin et que les travaux qu'elle comptait entreprendre n'étaient pas commencés... Dans son esprit, il s'agissait de garantir le bâtiment à partir du moment où il deviendrait habitable " ; que la CIC-BRO reconnaît donc qu'elle a proposé à l'assurée un contrat qui ne correspondait ni à ses besoins, ni à l'état actuel du dossier, état qu'elle connaissait fort bien pour avoir accordé à sa cliente un prêt pour l'achat d'un hangar qu'elle n'avait pas encore pu transformer en maison d'habitation puisque le transfert de jouissance ne s'était pas opéré ;
Attendu, par ailleurs, qu'il est démontré que les conditions particulières ont été remplies par la CIC-BRO au vu des déclarations d'Agnès Y... sur l'usage qu'elle comptait faire de l'immeuble et non sur son état actuel ; qu'il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter à la notion curieuse de " propriétaire occupant partiel " qui n'a pu être inventée par l'assurée mais qui démontre le trouble manifesté par l'employé de banque confronté à une situation non prévue par le logiciel en ligne mis à sa disposition par la société ACM IARD pour un bâtiment qu'Agnès Y... comptait utiliser en partie pour sa résidence personnelle principale et, en partie, pour en faire son atelier professionnel d'artisan d'art ; que la manière dont a été remplie cette rubrique par la CIC-BRO révèle donc que le contrat a été rédigé en fonction de l'usage futur que comptait faire Agnès Y... de son immeuble après travaux mais non de son état au jour de la souscription du contrat ; que la CIC-BRO a donc commis une faute en ne tenant pas compte de l'état actuel de l'immeuble et en n'interrogeant pas le souscripteur sur ce dernier mais sur l'usage futur qu'il comptait en faire ;
Attendu que cette faute du mandataire de la société ACM IARD s'explique peut-être par le fait que, selon ses propres conclusions, la société ACM IARD ne propose pas de police susceptible de couvrir des bâtiments autres que d'habitation (par exemple une grange agricole) et que son mandataire a préféré proposer à Agnès Y... un contrat inadapté plutôt que de la voir souscrire auprès de la concurrence ; qu'en tout cas, s'il est avéré que la société ACM IARD ne propose pas de contrat pour assurer le bâtiment non habitable, le manquement de son intermédiaire à son obligation de conseil et de loyauté envers son client n'en est que plus grand ;
Attendu que seule la CIC-BRO, mandataire de la société ACM IARD, avait la maîtrise du logiciel de souscription en ligne ; qu'elle a donc rédigé les conditions générales à la suite des indications données par Agnès Y... sur la base de questions dont il vient d'être vu qu'elles n'étaient pas pertinentes et adaptées à la situation réelle de l'immeuble ; que ces demandes ont été faites dans le but de répondre aux questions induites par le logiciel en fonction du contrat qui était proposé, ce qui explique la manière dont Agnès Y... est présentée comme " propriétaire occupant partiel " alors que sa situation ne correspond nullement à la définition donnée par le logiciel qui est celle d'une propriétaire n'occupant qu'une partie de sa maison mais donnant le reste en location non meublée et ce qui explique aussi pourquoi la grange est présentée comme une maison particulière puisque la société ACM IARD ne propose pas d'assurances pour les bâtiments autres que d'habitation ;
Attendu, enfin, qu'en l'état de l'époque de son immeuble non aménagé, le bien d'Agnès Y... ne comportait qu'une seule pièce et l'assurée ne saurait se voir opposer une fausse déclaration de ce chef ; qu'en effet, si les conditions particulières précisent en gras " IMPORTANT : Le propriétaire d'une maison particulière doit déclarer l'intégralité des pièces principales composant le bâtiment à assurer, quel que soit l'usage ou l'occupant de celles-ci ", il ne peut être opposé à Agnès Y... aucune fausse déclaration à la lumière de la notice explicitant ce qu'on entend par pièce principale, c'est-à-dire toute pièce habitable de plus de 7 m², étant précisé qu'il est compté pour les pièces supérieures à 40 m² autant de pièces qu'il existe de tranches ou portions de tranche de 40 m², puisque cette notice n'est pas signée ni émargée par l'assurée et qu'il n'est pas démontré qu'elle en a eu connaissance, étant précisé, là encore, que la notion de pièce principale est détaillée par le formulaire en ligne mis à la disposition de la CIC-BRO par la société ACM IARD mais qu'il n'est pas démontré que la méthode de décompte des pièces assurables a bien été portée à la connaissance d'Agnès Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ACM IARD ne peut opposer à Agnès Y... les déclarations inexactes contenues dans les conditions particulières de la police alors qu'il est démontré que l'inexactitude de ces mentions provient exclusivement de la faute de son mandataire qui n'a pas proposé au souscripteur un contrat en adéquation avec le bien à assurer dont il connaissait la consistance et qui, proposant une formule de contrat inadaptée, a rempli lui-même le formulaire en parfaite connaissance que les mentions qui y étaient portées n'étaient pas exactes ;
Attendu qu'Agnès Y... qui s'est contentée d'indiquer à la CIC-BRO la teneur de son projet immobilier futur ne peut se voir opposer à faute l'apposition de sa signature et la mention " lu et approuvé " puisqu'en faisant appel à un professionnel de l'assurance, elle était en droit de penser que ce dernier lui proposait un contrat rédigé de façon sincère au vu de la situation qu'elle n'avait pas cherché à lui cacher ; que, dans ces conditions, la société ACM IARD ne peut opposer la faute de son mandataire et vouloir, sur la base des indications erronées portées par ce dernier, opposer à son assuré la réduction proportionnelle ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que la société ACM IARD critique encore le montant de l'indemnisation accordée par le Tribunal auquel elle impute une dénaturation des termes de la police ;
Mais attendu que face aux demandes chiffrées d'Agnès Y..., qui se fondait sur le rapport contradictoire des experts, il appartenait à la société ACM IARD de faire savoir qu'elle n'était pas d'accord avec cette estimation si elle considérait que le chiffrage des dommages dénaturait les termes du contrat ; qu'il convient de relever que la société ACM IARD ne forme aucune offre subsidiaire d'indemnisation en se fondant sur l'interprétation qu'elle estime correcte de la convention ; que, dès lors, dès l'instant où il est prévu, à l'article 1.3 des conditions générales, que le montant des dommages est fixé entre les parties à l'amiable à dire d'expert et que les experts des deux parties ont fait une estimation commune des dommages en ventilant l'indemnisation à accorder à la victime en application de l'article 12.4 des conditions générales du contrat, il n'appartenait pas au premier juge de ventiler différemment les dommages ou de contester l'estimation faite par le propre expert de la compagnie alors que cette dernière n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 1.3 en cas de contestation entre les experts et qu'elle n'a pas présenté, devant le Tribunal, comme aujourd'hui devant la Cour, de calcul différent de celui de son mandataire ; que le jugement sera aussi confirmé sur le montant des sommes accordées à Agnès Y... ;
Attendu que cette dernière demande que le point de départ du délai de deux ans qui lui est accordé pour la reconstruction soit fixé au jour du présent arrêt ;
Attendu que si l'article 12.4 des conditions générales stipule que la reconstruction doit être faite dans les deux ans qui suivent le sinistre, l'application de cette clause doit, par hypothèse, être limitée aux occurrences dans lesquelles il n'existe aucun conflit entre assureur et assuré sur l'application du contrat et le souscripteur est en mesure de bénéficier de l'intégralité du délai contractuellement prévu ; qu'en effet le délai pour reconstruire ne saurait être amputé des périodes d'expertise, de négociation entre les parties, d'atermoiements divers dus à la divergence des points de vue des parties et, a fortiori, des délais de procédure, en cas de contentieux, étant précisé qu'alors, les dispositions générales de l'article 2244 du code civil sur l'interruption de prescription en cas de citation en justice ont vocation à s'appliquer ; que, dès lors, il sera fait droit à l'appel incident d'Agnès Y... sur ce point et le jugement sera réformé pour violation du texte précité ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser supporter à Agnès Y... la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'il lui sera accordé une indemnité de 2. 000 € à ce titre à la charge de la société ACM IARD ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la CIC-BRO la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU les articles 1134, 1147 et 2244 du code civil ;
VU les articles L. 113-8, L. 113-9 et L. 511-1 du code des assurances ;
VU l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur les modalités de paiement de la somme de 130. 858 € constituant l'indemnité différée ;
STATUANT À NOUVEAU sur le point réformé :
CONDAMNE la société ACM IARD à payer à Agnès Y... la somme de cent trente mille huit cent cinquante-huit euros (130. 858 €) au titre de l'indemnité différée, dans un délai de deux ans à compter de la signification du présent arrêt si Agnès Y... a reconstruit la grange située lieu-dit ... à ...(45), ledit paiement devant intervenir dans les conditions de l'article 12. 4 des conditions générales de la police d'assurance, et ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de son exigibilité ;
RAPPELLE que dans ses dispositions confirmées, le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues ;
CONDAMNE la société ACM IARD à payer à la somme de deux mille euros (2. 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires ;
CONDAMNE la société ACM IARD aux dépens d'appel ;
ACCORDE aux avoués de la cause, autres que la SCP LAVAL-LUEGER, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président, et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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