Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-16.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.356
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 1993), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Alpes-Cévennes a acquis à l'amiable, en décembre 1982, une parcelle de terre et a consenti sur celle-ci, à M. X..., des conventions d'occupation précaire annuelles, dont la dernière a été signée le 21 septembre 1988 ; que la SAFER Alpes-Cévennes a rétrocédé cette parcelle à M. Y... le 29 novembre 1989 ;
Attendu que la SAFER Alpes-Cévennes fait grief à l'arrêt de décider que M. X... était titulaire d'un bail à ferme sur cette parcelle depuis le 21 septembre 1988, alors, selon le moyen que le délai de 5 ans prévu par le premier alinéa de l'article 17 de la loi du 5 août 1960 comme constituant la durée de la période transitoire nécessaire à la rétrocession des biens acquis par les SAFER est, selon le deuxième alinéa du même texte, suspendu dans les communes où il est procédé au remembrement jusqu'à la date de la clôture des opérations, sans toutefois pouvoir excéder 10 ans au total ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté explicitement que, dans le cadre de la réalisation de l'autoroute Grenoble-Valence, la SAFER Alpes-Cévennes avait été amenée à faire l'acquisition et à stocker des terres sur les communes touchées par cette infrastructure afin de faciliter les opérations de remembrement et qu'elle avait, notamment, acquis dans ce but, à Saint-Sauveur, la parcelle litigieuse, au mois de décembre 1982 ; que la cour d'appel a constaté, aussi, que la Commission communale d'aménagement foncier de Saint-Sauveur avait décidé, le 26 avril 1988 seulement, qu'il n'y aurait pas de remembrement ; qu'en décidant, néanmoins, que, le 21 septembre 1988, il n'était plus possible à la SAFER Alpes-Cévennes de conclure une nouvelle convention d'occupation précaire en se référant aux dispositions de l'article 17 précité quand bien même les formalités de rétrocession se prolongeraient dans le temps, de telle sorte que la convention intervenue à cette date devait être considérée comme un bail soumis au statut du fermage, sans avoir égard au fait que le délai prévu par ce texte avait seulement repris cours, après suspension, à la date de la décision de la commission communale, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas déduit les conséquences juridiques de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 17, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1960 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait décidé de ne pas procéder à un remembrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la SAFER Alpes-Cévennes ne pouvait conclure le 21 septembre 1988, plus de 5 ans après son acquisition, une nouvelle convention d'occupation précaire en se référant aux dispositions de l'article 17 de la loi du 5 août 1960 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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