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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-16.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.927

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse maladie régionale (CMR) de Franche-Comté, dont le siège est ..., 2°/ la Caisse nationale d'assurance maladie (CANAM), dont le siège est Centre Paris Pleyel, 93521 Saint-Denis Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR de Franche-Comté et de la CANAM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 12 séances de rééducation de la colonne vertébrale avec physiothérapie, selon la cotation AMK6 + 3/2; que la caisse maladie régionale ayant limité sa participation à la cotation AMK6, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que les actes de rééducation et de physiothérapie sont indépendants et inscrits à la nomenclature dans des chapitres différents ; Attendu, cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et techniques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation de la colonne vertébrale et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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