Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00618 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCP7
DEMANDEUR :
M. [R] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué à l’audience par Me LECOMPTE
DEFENDERESSE :
Société [20]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Claire FRYS
PARTIE INTERVENANTE :
[13] [Localité 18] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2016, M [R] [Y] [X] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé comme enduiseur par la société [19] (nouvellement dénommée [20]), depuis le 22 février 2016 et travaillait à cette date sur un chantier au sein d’un lycée hôtelier situé à [Localité 16]; la déclaration d’accident du travail mentionne « la victime réalisait des enduits Selon les dires de la victime, elle serait tombée de l’échafaudage ».
M [R] [Y] [X] a été déclaré consolidé à la date du 20 septembre 2020 avec reconnaissance d’un taux d’IPP de 5% porté à 8% par décision du TCI du 10 décembre 2021.
Considérant que son accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M [R] [Y] [X] a saisi la présente juridiction le 02 avril 2022.
L’affaire a été appelée en mise en état et après plusieurs renvois, clôturée le 25 janvier 2024 et fixée à plaider au 28 mars 2024.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a :
DIT que l’accident du travail de M [R] [Y] [X] en date du 2 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur
FIXE au maximum la majoration de la rente alloué à M [R] [Y] [X]
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [R] [Y] [X] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [R] [Y] [X] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 3 000 euros qui sera avancée par la [11]
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [R] [Y] [X] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [K] [E] [Adresse 3]
-
avec pour mission de :
– convoquer M [R] [Y] [X]
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré,
-évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [9] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;
-préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10]
DIT que l'affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 novembre 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT que la [11] pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l’employeur , et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [R] [Y] [X] tant au titre de la provision allouée qu’après liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise, à l'encontre la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
FAIT injonction à la société [19] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de la fin de la procédure.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
Le rapport d'expertise du Docteur [E] a été rendu le 25 janvier 2025
L’affaire a été renvoyée en mise en état à plusieurs reprises pour échange des écritures avant d’être fixée à plaider le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 04 septembre 2025.
****
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [R] [Y] [X] sollicite de :
-Fixer la réparation des préjudices subis par M [R] [Y] [X] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 6 757,50 euros
°Assistance de tierce personne. 2 196 euros
°Souffrances endurées : 20 000 euros
°Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
°Préjudice d’agrément : 8 000 euros
°Déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros
Soit un total de 48 803,50 euros
-Dire que la [14] [Localité 18] [Localité 21] sera tenue de faire l’avance des fonds
-Condamner la SAS [20] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’assistance à expertise du docteur [G]
-Condamner la SAS [20] à payer à M [R] [Y] [X] la somme de 4 000euros en application de l’article 700 du cpc
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SAS [20] sollicite de :
-limiter l’indemnisation liée au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 505 euros
-limiter l’indemnisation liée à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 589,87 euros
-limiter l’indemnisation liée aux souffrances endurées à la somme de 1 500 euros
-limiter l’indemnisation liée au préjudice esthétique temporaire à la somme de 50 euros
-juger l’absence de démonstration d’un préjudice d’agrément et par conséquent débouter l’intéressé de sa demande à ce titre
--limiter l’indemnisation liée au déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 375 euros
-débouter M [R] [Y] [X] du surplus de ses demandes
-constater n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire
Par courrier d 27 février 2025 auquel il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13] sollicite le bénéfice de son action récursoire sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance et que le montant du DFP soit ramené à 7 900 euros rappelant que la valeur du point est de 1580 euros pour un homme de 41 ans.
MOTIFS
A Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond le cas échéant aux périodes d'hospitalisation de la victime et à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
L'expert a apprécié ce poste comme suit :
« l’accident de travail du 2 mai 2016 a entrainé une période de DFT total du2mai 2016 au 6 mai 2016 suivie d’une période de DFT partiel de75% du 7 mai 2016 au 20juin 2016(port du corset lombaire) suivie d’une période d DFT partiel de 20% du 21 juin 2016 au 28 avril 2017(fin des soins de [17]) suivie d’une période de DFT partiel de 10% du 29 avril2017 au20 septembre 2020 (date de consolidation) »
M [R] [Y] [X] sollicite de retenir un taux de 30 euros par jour soit la somme totale de 6 757,50 euros ; la SAS [20] propose de retenir au maximum un taux de 20 euros.
Sur ce le tribunal estime fondé de retenir le taux de 27 euros par jour soit la somme de
-du 2 mai 2016 au 6 mai 2016 : 5 joursx27 euros= 5jours x 27=135 euros
-du 7 mai 2016 au 20 juin 2016 : 45 joursx27eurosx75%=911,25 euros
-du 21 juin 2016 au 28 avril 2017=312joursx27eurosx 20%=1 733,40 euros
-du29 avril 2017 au 20 septembre 2020=1 241jours x 27x10%=3 350,70 euros
Soit un total de 6 130,35 euros.
Sur le préjudice d’assistance par tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L'expert judiciaire a indiqué «l’état de M [R] [Y] [X] a nécessité une aide apportée sous la forme d’une aide familiale apportée par sa sœur, aide consistant en la réalisation des courses, l’entretien du domicile, la préparation des repas…aide que l’on peut quantifier à 2h/jour pour une période de 2 mois ».
M [R] [Y] [X] sollicite de retenir une valeur de 18 euros de l’heure et donc la somme de 2 196 euros alors que la SAS [20] propose de retenir tout au plus la base horaire du SMIC en 2016 soit 9,67 euros et par conséquent la somme maximale de 2 196 euros.
Sur ce le tribunal estime fondé à retenir un taux de 18euros de l’heure et donc d’allouer 68jours x 2 heures x 18 euros=2 196 euros.
Sur les souffrances endurées
Le médecin expert évalue ce poste de préjudice à 2,5 /7
M [R] [Y] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20 000 euros alors que la SAS [20] propose d’allouer tout au plus la somme de 1500 euros.
Sur ce il convient d’allouer à M [R] [Y] [X] la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué à 2/7 pendant 6 semaines en raison du port d’un corset.
M [R] [Y] [X] sollicite la somme de 3 000 euros alors que la SAS [20] sollicite d’accorder tout au plus 50 euros.
Au regard de la durée limitée dudit préjudice, il sera alloué la somme de 500 euros.
B Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert l’a évalué à 5 % au motif qu« on retrouve une limitation des amplitudes articulaires du rachis lombaire, une contracture des masses musculaires para vertébrales, il n’y a pas d’atteinte neurologique ».
M [R] [Y] [X] sollicite sur une valeur du point de 1 770 euros l’indemnisation de ce poste à hauteur de 8 850 euros alors que la SAS [20] sollicite de limiter ce poste à une valeur du point de 1 275 euros et à la somme de 6 375 euros.
Sur ce il convient de retenir une valeur du point de 1 580euros et donc d’allouer la somme de 7 900 euros à ce titre.
Sur le préjudice d’agrément
M [R] [Y] [X] fait valoir que l’expert indique qu’il est dans l’impossibilité de pratiquer des activités de musculation, activités qu’il pratiquait de manière assidue. Il sollicite la somme de 8 000 euros.
La SAS [20] fait état de ce que M [R] [Y] [X] ne justifie qu’il pratiquait effectivement et régulièrement ces activités de sorte qu’elle sollicite le débouté.
Sur ce le tribunal ne peut constater que M [R] [Y] [X] ne produit aucune pièce ; il sera donc débouté à ce titre.
Sur les frais d’assistance à expertise :
M [R] [Y] [X] produit la facturen°24295du docteur [G] l’ayant assisté à la mesure d’expertise du 4 décembre 2024 d’un montant de 600euros qu’il convient de lui allouer.
Il sera donc alloué à M [R] [Y] [X] la somme de 23 326,35euros de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000euros soit la somme de 20 326,35euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de rappeler que dans le jugement précédent il a été dit que la [11] pourra récupérer la majoration de la rente mais dans la limite du taux opposable à l’employeur, et le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à M [R] [Y] [X] tant au titre de la provision allouée qu’après liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise, à l'encontre la société [19] dans le cadre de son action récursoire ;
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur l’action récursoire.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de la société employeur.
La SAS [20] qui succombe sera condamnée à payer à M [R] [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [R] [Y] [X] comme suit :
° Déficit fonctionnel temporaire : 6 130,35 euros.
°Assistance tierce personne. 2 196 euros
°Souffrances endurées: 6 000 euros
°Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
°Déficit fonctionnel permanent: 7 900 euros
°Frais d’assistance à expertise : 600 euros
soit un total de 23 326,35 euros desquels doit se déduire la provision de 3 000 euros soit 20 326,35 euros
DEBOUTE M [R] [Y] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires
DIT que cette somme sera avancée par la [12] [Localité 18] [Localité 21] à M [R] [Y] [X]
RAPPELLE que la [11] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [20] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancés
CONDAMNE la SAS [20] à payer à M [R] [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la SAS [20] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [C] et la [13]
1 CCC à:
- M. [Y] [X]
- SOLIDUM
- Me Duquesne
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