Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-42.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.272
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant le Vieux Moulin à Totes (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de :
18) la société anonyme Les Biscotterries Clément,
28) la société anonyme Val de Saane, dont le siège est, pour toutes deux, Horizon 2000, Mach ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Favard, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chamberyon, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Desseneorges et Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Biscotteries Clément et de la société Val de Saane, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 de ce même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'usine de la société Val de Saane, dans laquelle M. X... travaillait depuis octobre 1969 en qualité de chef de fabrication, a été détruite par un incendie, le 15 août 1985 ; que ce salarié a été placé, avec un certain nombre d'autres, en chômage technique, puis a été licencié par lettre du 5 juin 1986, sans indemnités, l'employeur invoquant la force majeure fondée sur la destruction de l'usine ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la force majeure et débouter M. X... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que la société Val de Saane était l'unique employeur de M. X..., retient qu'à la date à laquelle les licenciements ont été prononcés, les mesures prises pour retarder les conséquences de l'incendie ne pouvaient plus être prolongées et la mise en marche de la nouvelle usine construite sur le site du sinistre était encore éloignée, puisqu'elle n'a pu être effectuée qu'en août 1987 ;
Attendu, cependant, que, d'une part, le salarié avait fait valoir, sans être contredit, que la société Val de Saane et la société Biscotteries du Languedoc, qui avaient le même siège social et les mêmes dirigeants que la société Les Biscotteries Clément, n'étaient que des unités de production de cette dernière et que la production avait pu être maintenue postérieurement à l'incendie, notamment par
le renforcement des effectifs de l'usine de Montpellier, et que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que M. X... avait
auparavant remplacé le chef de fabrication de l'usine de Montpellier pendant des congés annuels et, qu'après l'incendie, 46 salariés de la société Val de Saane avaient été affectés dans l'usine de Montpellier, grâce aux liens existants entre cette société et la société Biscotteries du Languedoc ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la production de l'usine de Val de Saane n'avait pas été reportée dans d'autres usines du groupe dans l'attente de la reconstruction de l'usine incendie, ce qui était de nature à établir que l'incendie litigieux n'avait pas entraîné de façon insurmontable la cessation de l'activité de l'entreprise après la destruction de l'un de ses établissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Les Biscotteries Clément et la société Val de Saane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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