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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-15.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.972

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mireille Z..., avocat, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Preovence (15ème chambre), au profit de : 1°) M. Jean-Marie X..., 2°) Mme Stanislawa Y... Bozena épouse X..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, coonseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 1990), qu'ayant constaté des défectuosités dans la cheminée de son appartement, Mlle Z... obtint, par arrêt devenu définitif, la condamnation sous astreinte des époux X... à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de son conduit de cheminée dans l'état initial ; que Mlle Z... assigna les époux X... en liquidation de l'astreinte et en paiement d'une nouvelle astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle Z... alors que, d'une part, selon les constatations techniques, il y avait eu modification et dévoiement des conduits de cheminée chez les époux X... et que l'entreprise choisie par eux pour remise en l'état initial n'avait pu réaliser un nouveau conduit répondant à sa destination ; qu'en présence de telles indications, la cour d'appel, qui énonce que les époux X... ont satisfait aux dispositions de l'arrêt du 19 juin 1986, sans préciser sur quels éléments elle s'appuie, aurait statué par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif véritable, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu considérer comme satisfactoires les travaux réalisés à l'initiative et selon les instructions données par les époux X... en contravention de l'ordonnance de référé du 17 mars 1988 et des engagements dont il leur avait été donné acte ; qu'ainsi elle aurait violé le principe de l'autorité de chose jugée et l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin l'impossibilité, constatée par l'expert, de réaliser des tubages corrects en divers endroits n'aurait pas déchargé les époux X... de l'obligation d'assumer, au moins partiellement, les frais d'un tubage complet ; qu'en les exonérant totalement, au seul motif que les tubages partiels étaient irréalisables, tandis que le tubage complet n'entrait pas dans les prévisions de l'arrêt du 19 juin 1986, la cour d'appel aurait encore méconnu l'autorité de la chose jugée ; Mais attendu que l'arrêt relève sans violer la chose jugée que les travaux de remise en l'état initial du conduit de cheminée de Mlle Z... prescrits par la cour d'appel se résument en la cessation d'un empiètement sur la partie privative de celle-ci, opéré à hauteur de l'habitation des époux X..., lesquels ont bien fait cesser ledit empiètement ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, motivant sa décision, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z... à une amende civile de trois mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de trois mille francs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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