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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2406667

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406667

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. M. A soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme C a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour deux personnes. En outre, par une ordonnance n° 2306777 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. A sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 février 2023. Sur le préjudice : 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que M. A supporte un loyer de 720 euros par mois qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources qui se composent essentiellement du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement pour un montant total mensuel de 1 199 euros en 2024, représentant ainsi un taux d'effort d'environ 60 %. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que son logement, qui serait situé au 4ème étage sans ascenseur, serait incompatible avec son état de santé et celui de sa femme, ni qu'ils seraient menacés d'expulsion à la date du présent jugement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et de la composition du foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La magistrate désignée, S. CLa greffière L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-3

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