Cour de cassation, 17 février 2016. 14-29.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.709
Date de décision :
17 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° H 14-29.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. [M] [F],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Assuréma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'association Européenne de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [L], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Groupe Assuréma ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L], ès qualités ; le condamne à payer à la société Groupe Assuréma la somme de 3 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Me [L], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [F], des demandes qu'il avait formées à l'encontre la société GROUPE ASSUREMA ;
AUX MOTIFS QUE la convention régularisée le 4 juin 1993 entre M. [F] et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, à laquelle la société GROUPE ASSUREMA n'est pas partie, ne peut fonder la demande en paiement de l'indemnité de rachat du portefeuille clientèle stipulée au profit du courtier en cas de cessation de son activité ; que pour établir que la société GROUPE ASSUREMA est personnellement redevable de l'indemnité, Me [L], es qualités, doit démontrer que la propriété du portefeuille clients de Monsieur [F] lui a été transférée et qu'en contrepartie elle a pris l'engagement d'indemniser elle-même ce dernier selon les modalités prévues à la convention du 4 juin 1993 ; qu'il n'est toutefois fait état d'aucune convention prévoyant une telle substitution dans les rapports entre la société GROUPE ASSUREMA et L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, tandis que le demandeur, qui affirme que la société GROUPE ASSUREMA n'aurait repris que la gestion du portefeuille de M. [F], ne soutient pas lui-même que la propriété de la clientèle aurait été transférée ; qu'à cet effet il sera observé que le courrier du 5 novembre 2002, aux termes duquel la société GROUPE ASSUREMA accuse réception du listing informatique du portefeuille clientèle détenu par M. [F] auprès de L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, ne constitue pas une preuve du transfert de propriété, puisque la gestion des contrats impliquait nécessairement que la société fût en possession de la liste des clients ; que la convention de partenariat conclue le 4 février 2003 entre la société GROUPE ASSUREMA et le cabinet THESSALIA ASSURANCES ne prévoit d'ailleurs nullement le transfert d'une clientèle existante, dès lors que le protocole avait pour seul objet de « développer une production d'affaires nouvelles sur les garanties complémentaires santé » ; qu'aux termes d'une attestation particulièrement confuse sur les liens commerciaux et juridiques qu'il entretenait avec la société GROUPE ASSUREMA le dirigeant du cabinet THESSALIA ASSURANCES (M. [S]) affirme au demeurant qu'il avait en réalité la qualité d'agent commercial et non pas de courtier, ce qui exclut qu'il ait pu acquérir la propriété de la clientèle litigieuse ; qu'enfin, le courrier à L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE du 5 novembre 2002, par lequel la société GROUPE ASSUREMA a confirmé que l'indemnité de portefeuille serait versée directement à M. [M] [F], ne peut constituer une preuve suffisante de l'engagement contracté par la société GROUPE ASSUREMA de payer elle-même l'indemnité en contrepartie du rachat de la clientèle ; qu'il y est fait en effet référence à un précédent courrier, qui n'est pas produit aux débats, et qui seul aurait pu éclairer la commune intention des parties ; qu'en outre, et surtout, par un courrier postérieur du 24 septembre 2003 la société GROUPE ASSUREMA a contesté être débitrice d'une quelconque obligation financière et a invité L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE à se retourner contre le cabinet THESSALIA ASSURANCES dans l'hypothèse où celui-ci aurait détourné une partie de ses adhérents ; qu'ainsi, s'il résulte des pièces du dossier que certains contrats apportés par M. [F] ont été gérés par la société GROUPE ASSUREAAA à compter de l'année 2002, la preuve n'est nullement rapportée de ce que cette dernière aurait accepté de se substituer à L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE dans le paiement de l'indemnité de rachat du portefeuille clients ; que le jugement déféré, qui a débouté Me [L], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, sera par conséquent confirmé ;
1. ALORS QUE les juges du fond ne jouissent du pouvoir d'interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambigües ; que, par un courrier du 5 novembre 2002, la société GROUPE ASSUREMA a confirmé à l'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, « comme dans [son] courrier précédent que l'indemnité de portefeuille sera[it] versée directement à M. [F] aux conditions prévues par la convention de partenariat qui vous lie à lui » : qu'en décidant qu'il était nécessaire de rechercher la commune intention des parties, qui dépendrait de la teneur d'un précédent courrier auquel la société GROUPE ASSUREMA s'était référée dans sa lettre du 5 novembre 2002, sans qu'il ait été produit, quand le courrier du 5 novembre 2002 était rédigé en des termes dont la clarté et la précision étaient exclusives de toute interprétation par la recherche d'une commune intention des parties, la Cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative le moyen tiré de ce que la recherche de la commune intention des parties dépendrait de la teneur d'un précédent courrier auquel la société GROUPE ASSUREMA s'était référée dans sa lettre du 5 novembre 2002, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la stipulation pour autrui, lorsqu'elle est pure et simple, confère immédiatement un droit au tiers au profit duquel elle a eu lieu ; qu'il s'ensuit que, tant qu'elle n'a pas été acceptée par le tiers-bénéficiaire, elle ne peut être révoquée que du commun accord du stipulant et du promettant ; que tiersbénéficiaire d'une stipulation pour autrui, M. [F] ou son mandataire-liquidateur était donc titulaire d'un droit propre et direct contre la société GROUPE ASSUREMA afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de clientèle, sans que cette dernière puisse revenir unilatéralement sur l'engagement contracté envers l'ASSOCIATION EUROPENNE DE PREVOYANCE, par courrier du 5 novembre 2002, de régler directement à M. [F] l'indemnité de portefeuille prévue par la convention régularisée le 4 juin 1993 ; qu'en permettant cependant unilatéralement à la société GROUPE ASSUREMA de reprendre, par lettre du 24 septembre 2003, l'engagement qu'elle avait donné à l'origine dans son courrier du 5 novembre 2002 à l'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE, stipulant de verser directement à M. [F], tiers-bénéficiaire, l'indemnité de clientèle lui revenant aux termes de la convention du 4 juin 1993, quand il ne lui était pas permis de revenir sur la parole donnée sous la forme d'une stipulation pour autrui qui l'obligeait au paiement de la dette du stipulant (l'ASSOCIATION EUROPEENNE DE PREVOYANCE) envers le tiers-bénéficiaire (M. [F]), la Cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil.
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