Cour d'appel, 25 mars 2002. 99/01734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
99/01734
Date de décision :
25 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 25 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
S.A.R.L. E.P.B C/ Me Hélène GASCON RG N : 99/01734 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Mars deux mille deux, par Monsieur COMBES, X...,assisté de Dominique SALEY, greffier. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.R.L. E.P.B prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle 32300 MIRANDE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Alain DUFFOURG, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 08 Octobre 1999 D'une part, ET : Maître Hélène GASCON, es qualité de liquidateur de SARL PRIX BAS nommée à cette fonction en remplacement de Me COUMET par jugement rendu le 26 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce d'Auch Demeurant 1 rue du Bataillon de l'Armagnac 32000 AUCH représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Bernard JOUET, avocat INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Février 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Madame LATRABE, X... et Monsieur COMBES X... rédacteur, assistés de Robert PERRET-GENTIL, Greffier-en-Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La société PRIX BAS qui se prétend créancière de la société EPB a obtenu à l'encontre de cette dernière et à la suite de la requête présentée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Auch une injonction de payer la somme de 20 600 francs avant que, statuant sur l'opposition formée, ce Tribunal par jugement rendu le 8 octobre 1999 ne condamne la société EPB à lui payer cette même somme majorée des intérêts légaux à compter du 9 juin 1995.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société EPB a relevé appel de ce jugement dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle rappelle que le bois fourni par PRIX BAS pour la réalisation de tables a été utilisé à cette fin et que les chutes sont sans valeur marchande de telle sorte que son adversaire représenté par son liquidateur n'apporte pas la preuve de la réalité d'une créance. Elle sollicite donc la réformation de la décision entreprise outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Maître GASCON, liquidateur de la société PRIX BAS qui reprend l'instance en remplacement de Maître COUMET décédé s'en rapporte sur le mérite de l'appel interjeté. MOTIFS Attendu qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; Qu'au cas précis les deux documents produits, soit la télécopie du 2 juin 1995 et le courrier du 7 juin 1995, permettent de tenir pour constants d'une part le fait que la société EPB a réalisé des tables pour le compte de la société PRIX BAS laquelle a fourni le bois dont la matière a servi à cette prestation, et d'autre part cette circonstance que la livraison intervenue dix-huit mois avant cet échange de correspondances a été faite sans réserve, notamment quant à la restitution de la quantité de bois subsistant ; Or attendu que si l'entrepreneur doit en principe restituer la matière non utilisée, il apparaît en l'espèce que celle-ci était en quantité négligeable, impropre à l'utilisation convenue et dés lors sans valeur marchande, ce qu'a implicitement reconnu la société PRIX BAS en ne formant aucune réclamation si ce n'est un an et demi plus tard à la faveur d'un différend distinct portant sur le refus d'effectuer un autre travail ; Qu'elle n'établit en tout état de cause ni la quantité ni le montant d'une réclamation qu'elle n'a d'ailleurs pas assortie de l'émission d'une facture, et
ne saurait sérieusement reprocher à la société EPB la mise au rebut de l'excédent de bois laissé sur place ; Qu'il convient dès lors, infirmant la décision déférée, de débouter Maître GASCON ès qualité de l'ensemble de ses demandes ; Que le liquidateur supportera en conséquence les dépens mais qu'il n'apparaît pas nécessaire en équité de le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour alors que la société EPB une fois l'opposition formée s'est dispensée sans raison de comparaître devant le premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau déboute Maître GASCON ès qualité de l'ensemble de ses demandes, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Maître GASCON ès qualité aux dépens. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD
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