Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02840
N° Portalis: DBV3-V-B7F-UYFY
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
Société THEPENIER PHARMA & COSMETICS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F18/001449
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie CARLUS
Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [P]
né le 04 Juillet 1960 à [Localité 5] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-sophie CARLUS de la SELAS JDS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028, substituée à l'audience par Me FOUCAUD Léa, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0028
APPELANT
****************
Société THEPENIER PHARMA & COSMETICS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0653
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé en qualité de Directeur Business Development Pharma par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 3 846,15 euros outre un intéressement sur objectifs contractuels, par la société Thépenier Pharma & Comestics.
Cette société est spécialisée dans la fabrication en sous-traitance de produits pharmaceutiques sous forme pâteuse et liquide. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par lettre du 21 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 mars 2017.
Il a été licencié par lettre du 10 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« Au cours de cet entretien, la direction de la société Thépenier Pharma vous a exposé les motifs l'ayant conduite à envisager de procéder à votre licenciement. Il a été rappelé, dans un premier temps, que vous avez été recruté en raison de votre parcours professionnel et de votre expérience en tant que Directeur Business Development dans l'industrie pharmaceutique.
Ces compétences nous ont conduits à vous proposer, ce que vous avez accepté, les missions suivantes : démarcher de nouveaux clients. fidéliser les clients en portefeuille, effectuer des études marketing et assurer l'interface avec les services Production et R&D pour permettre l'industrialisation des nouveaux projets pharmaceutiques. De manière plus détaillée, vos missions consistaient à :
(...)
Au cours de l'entretien, les motifs évoquées par la Direction de la société Thépenier Pharma ont porté sur la non-réalisation de ces missions, à savoir :
- L'absence de définition d'un plan stratégique de développement commercial à moyen ou long terme depuis votre prise de fonction, tout à fait incompatible avec vos fonctions.
- L'absence de visites régulières auprès de clients pharmaceutiques de l'entreprise dont nous vous avons confié la gestion. Il vous incombait en effet d'effectuer des visites et prises de contact régulières avec lesdits clients, afin d'être en mesure de procéder à l'analyse de leurs besoins et ainsi d'entretenir la relation et développer le chiffre d'affaires avec chacun d'eux. À ce jour, vous n'avez réalisé que de rares visites auprès de certains clients pharmaceutiques de l'entreprise, d'autres n'ayant même jamais été visités, et nous avons noté une absence de compte rendu de rendez-vous clients depuis huit mois.
- Vos demandes systématiques d'être commissionné sur le chiffre d'affaires généré par des clients dont vous n'êtes pas à l'origine, alors que les conditions de perception d'une rémunération variable sont clairement définies dans votre contrat. Cette démarche, contraire à nos accords contractuels et procédant d'une confusion entre votre travail personnel de développement (commissionné aux termes de votre contrat de travail) et le travail dû à l'entreprise, à raison de votre rémunération fixe conséquente, qui ne donnait lieu à aucune rémunération variable, vous a conduit à délaisser complètement et sciemment vos missions de fidélisation et de développement du chiffre d'affaires des clients de l'entreprise.
- Vos actions de développement inexistantes de septembre 2016 à mars 2017, malgré nos demandes réitérées que vous justifiiez de vos efforts de développement. Nous n'avons, en effet, pas connaissance de démarches effectuées en ce sens, à votre initiative, depuis 8 mois, et ce malgré nos demandes réitérées et nos efforts nous ayant amenés à élargir, pour vous aider à atteindre vos objectifs, votre activité au secteur cosmétique.
- L'absence de travaux d'analyses marketing quantitatives et qualitatives, malgré nos demandes réitérées en ce sens, rendant totalement illisible et sans structure les actions de développement que vous avez menées dans le courant de votre première année au sein de l'entreprise.
- Le refus d'accompagner correctement et avec professionnalisme l'industrialisation des projets que vous portiez soit à titre personnel (SERP), soit à la demande de l'entreprise (MELISANA PHARMA), qui a conduit, faute de rigueur, de participation à la rédaction des cahiers des charges, de présence sur le terrain et d'efforts de communication vis-à-vis des équipes projets, à des industrialisations très difficiles.
- L'absence d'intérêt que vous avez affichée pour les activités de production d'entreprise, caractérisée par le fait que vous ne vous êtes rendu, en deux ans, que deux fois en zone de production, ce qui ne vous a pas permis de prendre la mesure des enjeux industriels sous-tendant vos actions de développement commercial, ni d'accompagner correctement et avec professionnalisme les quelques rares projets que vous avez initiés ou dont nous vous avons confié la responsabilité.
Il résulte naturellement de ce qui précède le constat de la non atteinte de vos objectifs en termes de chiffre d'affaires pour la deuxième année consécutive. Lors de votre intégration au sein des équipes Thépenier Pharma, en avril 2015, les objectifs, fixés d'un commun accord dans votre contrat de travail, étaient de réaliser un chiffre d'affaire de 500 000 euros dans le courant de l'année 215 et de 1 500 000 euros en 2016. À ce jour, après deux années de collaboration, nous avons constaté une absence de résultat avec un chiffre d'affaires nul réalisé en 2015 et d'un montant de 101 672,04 euros entre le 1 er janvier 2016 et le 31 mars 2017. Les seuls clients apportés par vos soins sont les sociétés SERP et LEGACY HEALTHCARE. Parmi elles, seule la société SERP a effectivement passé des commandes. Or, il s'agit d'un client historique de l'entreprise, qui n'avait pas d'autre choix que de retravailler avec Thépenier Pharma, puisque le sous-traitant pour travailler avec lequel SERP nous avait quitté en 2011 n'était plus en mesure de produire les spécialités Glycothymoline et Bronchodermine, et que le seul autre façonnier inscrit dans l'Autorisation de mise sur le Marche (AMM) était Thépenier Pharma. Nous constatons que vous avez, en outre, failli à proposer un contrat commercial pour encadrer nos relations avec ce client.
Le constat de cette insuffisance professionnelle est également caractérisé par des attitudes et comportements qui témoignent de votre absence d'investissement et de sérieux dans l'exercice de vos fonctions. À ce titre nous entendons :
- Votre manque d'implication et d'intégration au sein de l'entreprise. En tant que Directeur Businness Development, il était attendu de vous une contribution active à la stratégie de l'entreprise. Il était également attendu de vous un management transversal afin de faire monter en compétences les équipes opérationnelles de Thépenier Pharma, conformément à la culture du management participatif et responsabilisant mise en 'uvre au sien de l'entreprise. Jamais vous n'avez répondu à nos attentes et pour cause puisque vous avez attendu de l'entreprise qu'elle s'adapte à vos méthodes de travail, au lieu de suivre les directives qui vous étaient données et de vous adapter à la culture et aux méthodes de travail en vigueur en son sein. Il était, en outre, essentiel dans l'exercice de vos fonctions de construire des relations interpersonnelles avec l'ensemble des équipes de l'entreprise. Or, nous avons constaté un manque d'implication de votre part et un délaissement des équipes, doublé d'un management et d'une communication défaillants et souvent désobligeants qui ont conduit la très grande majorité des équipes administratives et opérationnelles travaillant avec vous à rejeter vos méthodes de travail et de management.
- Les problématiques liées à votre comportement et votre éthique de travail. À ce propos, nous vous avons clairement notifié le caractère inapproprié et déplacé de vos habitudes consistant à travailler toute la journée en chaussettes et à vous octroyer quotidiennement des siestes dans l'unique salle de réunion des bureaux situés à [Localité 4], sans vous soucier de l'effet que cela pouvait avoir sur la motivation de vos collègues de travail ou sur l'image de la Direction de l'entreprise dont vous faisiez partie. Cette attitude était d'autant plus intolérable que, dès votre embauche, il vous avait été fixé l'objectif d'accéder, à terme, aux fonctions de Directeur Commercial, qui vous aurait amené à encadrer l'ensemble du personnel basé, comme vous, à [Localité 4]. Malgré ces instructions claires qui vous ont été passées en janvier lors de votre entretien annuel, c'est à regret que nous n'avons constaté aucune prise de conscience ni aucun changement de comportement de votre part, nouvelle démonstration de votre manque d'implication et d'efforts dans l'accomplissement de vos missions et en vue de parvenir à atteindre vos objectifs. Il en est de même s'agissant de la consultation quasi-quotidienne, au vu et au su de tous vos collègues de travail, depuis plusieurs mois, de sites internet sans lien avec votre activité, pendant vos horaires de travail, y compris de sites inappropriés de lingerie féminine entre autres.
Les explications que vous nous avez fournies à l'occasion de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits énoncés ci-avant.
L'ensemble de ces faits et comportements sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle caractérisée. Ils nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée de quatre (4) mois, tel que stipulé dans la Convention Collective de l'industrie Pharmaceutique, prendra effet à la date de première présentation contre décharge de la présente lettre recommandée. Toutefois, nous vous indiquons vous libérer de l'exécution de votre préavis. En conséquence, vous cesserez votre activité au sein de la société à la date de la première présentation contre décharge de la présente lettre recommandée.
Bien entendu, étant dispensé de l'exécution de votre préavis par l'entreprise, vous continuerez à percevoir votre salaire pendant cette période de préavis non-effectuée, à l'issue de laquelle, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre reçu pour solde de tout compte vous seront adressés. ».
Le 29 novembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constatation qu'il n'a pas été intégralement payé des primes de première transaction qui lui étaient dues et des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 22 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] par la société Thépenier Pharma & Comestics est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
- condamné la société Securitas Direct à verser à M. [P] :
. 3 000 euros à titre de rappel de prime de transaction,
. 300 euros au titre des congés payés incidents,
- ordonné que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la décision du conseil de prud'hommes,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,
- condamné la société Thépenier Pharma & Comestics à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Thépenier Pharma & Comestics de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 30 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
La société Thépenier Pharma & Comestics, à laquelle, en application de l'article 902 du code de procédure civile, la déclaration d'appel a régulièrement été signifiée par acte d'huissier du 30 novembre 2021, par remise à M. [K], directeur de site, puis, de la même façon, les conclusions d'appelant et pièces le 17 janvier 2022, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
La société Thépenier Pharma & Comestics, qui n'a constitué avocat que le 1er septembre 2022, n'a pas conclu dans le délais prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture, dont le report a été vainement sollicité par le conseil de l'intimée dès lors que le délai pour conclure cette dernière était en tout état de cause expiré, a été prononcée le 9 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 22 juillet 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de son licenciement,
et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater les conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la société Thépenier Pharma & Comestics au paiement des sommes suivantes :
. 34 116 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 529,02 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
- condamner enfin la société Thépenier Pharma & Comestics à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de prime de transaction
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les premiers juges ont rejeté la demande du salarié au titre du rappel d'une prime de transaction et le salarié n'en a pas demandé l'infirmation.
La cour n'est dès lors pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
L'insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d'une conjoncture économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l'employeur ou à son manquement à l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution des emplois dans l'entreprise.
L'insuffisance de résultat, quant à elle, ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement; pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés par l'employeur aient été réalisables et que la non atteinte des objectifs soit imputable à l'insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié.
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement reproche au salarié de n'avoir pas réalisé les missions contractuelles relatives au développement commercial, à l'industrialisation et au marketing/communication.
Le salarié a été recruté en qualité de Directeur Business Development Pharma, le contrat de travail prévoyant qu'il devait exercer sous l'autorité du directeur général adjoint 'à titre principal' les missions suivantes :
'- Elaborer et soumettre un plan d'action commercial pour le développement des activités pharmaceutiques au Directeur Général Adjoint (pris en la qualité de Directeur Commercial)
- Prospecter, démarcher suivre et/ou fidéliser les clients
- Assurer des visites ou des mailings réguliers pour entretenir le contact avec les clients, procéder à l'analyse régulière de leurs besoins et ainsi développer le chiffre d'affaire avec les clients acquis
- Présenter les produits et services de l'entreprise aux clients lors de rendez-vous ou de salons professionnels
- Répondre aux appels d'offres et aux « briefs » des clients
- Interagir avec les services R&D, Technique et de Production, pour valider la faisabilité des projets industriels des clients démarchés
- Rester à jour de ses connaissances relatives à la technicité du matériel industriel, des produits et des services de l'entreprise
- Concevoir des études marketing quantitatives et qualitatives ponctuelles dans les segments de marché concernés (pharma et cosmétique)
- Assurer une veille concurrentielle afin d'aider à identifier les forces et les faiblesses de l'entreprise par rapport au marché
- Identifier les tendances de marchés, les produits d'avenir et/ou les segments de marché porteurs et transmettre les informations recueillies à la Direction et au service R&D
- Participer à la procédure de fixation du Prix de Revient Industriel (PRI) relatives aux appels d'offre, sollicitation et/ou briefs de ses clients et établir les devis correspondants
- Négocier, en relation avec la Direction Générale, le contrat commercial
- Assurer le suivi des prestations de vente (assistance technique, recouvrement des factures, adaptations éventuelles à proposer
- Encadrer les équipes dédiées.'.
Aux termes de l'article 5 du contrat de travail, le salarié s'est engagé à réaliser dans le courant de l'année civile 2016, un chiffre d'affaires minimum d'un million cinq cent mille euros hors taxes, dégageant une marge nette d'exploitation minimale de 8%, étant ' précisé que le défaut d'atteinte de ces objectifs en terme de chiffre d'affaires ( et non en terme de marge), sauf circonstances exceptionnelles te type force majeure, pourra constituer un juste motif de rupture du présent contrat par l'employeur à l'issue de la période d'une année fixée ci-dessus(exercice 2016).'.
Les premiers juges ont retenu que le salarié ' n'a pas été en mesure de remplir ses missions professionnelles' sans toutefois donner des exemples précis au soutien de leur motivation et que le salarié n'a pas contesté les commentaires apportés par son responsable hiérarchique dans les bilans annuels.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a bénéficié de deux entretiens d'évaluation :
- l'entretien pour l'année 2015, tenu le 23 février 2016 : l'employeur indique que le salarié 'a rapidement pris la mesure de sa fonction et a réussi à développer les réseaux avec de nouveaux prospects et de nouveaux laboratoires de développement',que ce n'est pas ' anormal qu'aucun chiffre d'affaires n'est résulté de cette année en raison du temps pris pour le développement d'un projet pharma', que le salarié ' a initié une stratégie d'inclusion du site de production de TPI dans des MAN déposés par des structures de développement indépendantes pour contourner l'aridité des appels d'oeffres mises en place par les big et mid pharma'.
Les objectifs pour l'année 2016 sont fixés en termes littéraux en complément de l'objectif chiffré mentionné au contrat de travail.
Le supérieur hiérarchique du salarié indique que le salarié ' a toutes les compétences pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés en terme de CA. L'objectif est naturellement une évolution vers un poste de Direction Commerciale(...)' et il conclut que ' Le savoir-faire d'[C] est précieux et ses efforts de développement indéniables. Il est toutefois attendu de sa part davantage de leadership et une meilleure définition de sa politique de développement commerciale, qui doit être formalisée rapidement dans un plan d'action commercial structuré (étude de marché, positionnement stratégique de TPI, axes de développement prioritaires, investissement nécessaires).' .
La cour relève toutefois que cette pièce, sans élément complémentaire, ne précise pas les objectifs chiffrés invoqués.
- l'entretien pour l'année 2016, tenu le 31 janvier 2017: l'employeur indique que le salarié ' est très autonome. Sans doute trop. Il se focalise uniquement sur son travail, sans prendre part au management de l'entreprise. Un manque d'implication est constaté, notamment s'agissant du suivi et de la gestion des équipes dans le cadre des actions de développement des nouveaux projets apportés ou confiés à [C]. Les actions de développement sont très limitées. A part Legacy Healthcare, tous les projets ont été confiés à [C] ou ont été mis en oeuvre avec d'anciens clients de Thépenier Pharma( SERP). En somme, un seul client a été apporté par [C] en 2 ans, le projet P&G porté par [C] ayant été initié stratégiquement par la direction générale. Il est attendu davantage d'[C]. Les objectifs du CA ne sont pas atteints et l'implication d'[C] dans la stratégie commerciale est insuffisante.'.
Le chiffre d'affaires atteint au titre de l'année 2016 est de 17 574 euros pour un objectif fixé à 1 500 000 euros.
Le supérieur hiérarchique du salarié effectue également le commentaire suivant : ' l'implication d'[C] dans le fonctionnement de l'entreprise, en qualité de membre de la direction, est extrêmement insuffisante. ( ...) Les résultats à l'issue de la 2ème année sont inquiétants. La direction générale doit même solliciter des plans d'action de développement, alors qu'[C] devrait les élaborer spontanément et les mettre à jour régulièrement. Les équipes opérationnelles sont très hostiles au travail d'[C], malgré le soutien que n'a cessé de lui apporter la direction générale et le temps qui lui a été conféré pour faire ses preuves et s'intégrer. [C] doit se reprendre au plus vite, accepter de faire un effort d'intégration aux méthodes de travail de l'entreprise et clarifier ses objectifs de développement commercial'.
Le salarié a inscrit les observations suivantes sur cette évaluation : ' les premiers contacts avec Dermophil-Melissana ont été réalisés par mes soins le 25/11/2015" et lors de la conclusion générale, le salarié a indiqué 'remarques bien notées'.
S'agissant des griefs de la lettre de licenciement repris chacun séparément par le salarié, il ressort des éléments du dossier les informations suivantes :
- 1er grief : 'une absence de définition d'un plan stratégique de développement commercial',
Le salarié établit avoir réalisé deux notes en mai et juin 2015, un Plan Business Development le 20 mai 2016 sur trois années puis l'avoir mis à jour le 19 janvier 2017. Par son absence en appel, l'employeur ne justifie pas que les plans sont inopérants et l'employeur n'a pas fait de commentaire dans la rubrique réservée à ce thème dans l'entretien d'évaluation tenu en 2017, ce qui n'est pas le cas pour les autres résultats attendus ( des mentions négatives étant alors portées par le supérieur hiérarchique du salarié . Le grief n'est donc pas établi.
- 2ème grief : 'une absence de visites régulières auprès des clients pharmaceutiques de l'entreprise'.
Ce grief est non établi au dossier notamment dans l'entretien d'évaluation.
- 3ème grief : 'demander à être commissionné sur le chiffre d'affaires généré par des transactions dont le salarié n'aurait pas été à l'origine',
Aucune pièce n'est produite à ce titre, le grief n'est donc pas établi.
- 4ème grief : 'des actions de développement inexistantes de septembre 2016 à mars 2017",
Ceci ressort de l'entretien d'évaluation de l'année 2016 en page 4/10 alors que l'employeur indique que le salarié n'a que très partiellement atteint l'objectif ' intensifier le développement commercial dans le secteur de l'hygiène buccale' , les parties s'accordant sur le seul client avec lequel le salarié est entré en contact, Procter& Gamble. Toutefois, la cour relève qu'aucun document sur l'activité du salariéne figure au dossier à compter de janvier 2017, de sorte que le grief ne peut être établi sur toute la période alléguée par l'employeur.
- 5ème grief : 'une absence de travaux d'analyse marketing quantitatives et qualitatives',
La lettre de licenciement ne donne aucune indication précise à ce titre. L'entretien d'évaluation fait mention de ce que l'employeur attend du salarié à l'avenir' un reporting détaillé de ses actions de développement commercial mensuel'. Il lui est également demandé à l'avenir de ' fournir des analyses quantitatives et qualitatives' au titre d'un des objectifs fixés à un ou deux ans dans le plan d'action à venir à compter de 2017. Enfin, aucun élément depuis janvier 2017 n'est produit au dossier à ce sujet. Le grief n'est pas établi.
-6ème grief : 'un refus d'accompagner correctement et avec professionnalisme l'industrialisation des projets conduisant à des industrialisations très difficiles'
Ce grief n'est établi par aucune pièce.
- 7ème grief : 'une absence d'intérêt pour les activités de production de l'entreprise'
Ce grief n'est pas justifié par des exemples concrets et précis notamment le fait de ne pas se rendre sur le terrain, le salarié produisant des notes de frais de déplacement en 2015 puis une en avril 2016. Ce grief n'est pas établi.
- 8ème grief : 'ne pas avoir atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaire'
Les objectifs chiffrés fixés pour l'année 2015 ne sont pas produits.
Il est en revanche établi à la lecture du bilan professionnel que le salarié n'a pas rempli les objectifs financiers pour l'année 2016 puisque qu'il présente un chiffre d'affaires de 17 574 euros pour un objectif fixé à 1 500 000 euros. Ces chiffres n'ont pas été critiqués en début d'année 2017 par le salarié, qui n'a formé aucune demande de rappel de salaire à ce titre.
La cour relève également que le salarié a perçu une prime pour la transaction avec le client SERP en mai 2017 d'un montant de 1 000 euros et aucun intéressement au titre de l'année 2016.
Si le salarié se prévaut d'objectifs ' inatteignables', il ne l'a jamais indiqué à l'employeur et en tout état de cause, ses résultats en 2016 sont sans commune mesure avec ceux qui ont été contractuellement envisagés par les parties. A ce titre, le salarié produit un tableau des résultats de la société de 2000 à 2011, qui ne correspond pas à la période ici examinée, de sorte qu'il n'explique pas en quoi l'objectif est 'fantaisiste'.
Certes, le salarié produit des courriels de prospects qui n'ont pas donné suite aux offres qu'il leur a proposées mais il s'agit uniquement de trois dossiers en 2015 et trois dossiers en 2016. Pour plusieurs autres clients, il est patent que la société n'était pas alors en mesure de fabriquer le produit.
Par ailleurs, le salarié a proposé une offre aux Laboratoires Bailleul International le 25 novembre 2016, le client répondant que l'offre est supérieure à celles du marché et posant des questions très précises au salarié en ' feedback', ce dernier ne justifiant pas y avoir répondu ni d'ailleurs si le contrat a été conclu. Cet exemple n'est donc pas utile aux débats.
En outre, si le salarié, dans le plan 'business development' du 19 janvier 2017, préconise d'étendre le savoir-faire de l'entreprise en élargissant la vente aux formes liquides buvables et hydro-alcoolique, et de diminuer les prix pour les nouveaux marchés, il ne forme aucune alerte sur une situation critique au niveau du chiffre d'affaires de son département.
Pas davantage, le salarié n'établit qu'il a fait part de difficultés pour atteindre ses objectifs.
Enfin, le directeur général adjoint de la société a félicité à deux reprises plusieurs collaborateurs, dont le salarié, en fin d'année 2016 à propos de deux projets mais a particulièrement visé dans ses courriels les collaborateurs et non M. [P]. Ces deux messages ne remettent pas en cause l'insuffisance de résultats relevée par l'employeur.
Le grief relatif au chiffre d'affaires non atteint est établi pour l'année 2016.
- 9ème grief :'le manque d'implication et d'intégration au sein de l'entreprise'
C reproche apparaît très clairement dans l'évaluation du salarié pour l'année 2016, que le salarié n'a pas contesté, et il est la conséquence directe de l'absence de chiffre d'affaires relevé précédemment. Ce grief est établi.
- 10ème grief : 'des problématiques liées au comportement et à l'éthique au travail'
Aucun élément n'est versé à ce titre, notamment relatif aux faits que le salarié a travaillé en chaussettes, qu'il a fait des siestes et a consulté des sites internet non appropriés. Le grief n'est donc pas établi.
En définitive, le grief relatif à l'insuffisance professionnelle est justifié par une importante absence de résultats pour l'année 2016 sans qu'aucun élément ne soit communiqué pour le premier trimestre 2017, ce qui est également le cas pour le grief relatif au manque d'implication reprochée au salarié, étant rappelé que la rupture a été engagée mi-mars 2017.
Par ailleurs, plusieurs autres griefs de la lettre de licenciement ne sont établis par des éléments matériellement vérifiables et précis.
En l'état des éléments produits au dossier, les griefs constitutifs d'une insuffisance professionnelle, reprochés par l'employeur, ne sont pas suffisamment établis, le doute devant en tout état de cause profiter au salarié.
Il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l'ancienneté du salarié ( 2 ans), de son niveau de rémunération (4 264,50 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (56 ans) et de ce qu'il a pu prétendre percevoir une allocation journalière d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 62,87 euros à compter du 29 mai 2018 mais qu'il ne justifie pas du montant de ses ressources perçu après la rupture, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte de son emploi à 25 600 euros , somme au paiement de laquelle l'employeur sera condamné.
En application de l=article L. 1235-4 du code du travail, il convient d=ordonner d=office le remboursement par l=employeur, à l=organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l=arrêt dans la limite d'un mois d=indemnités.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
Le salarié ne justifie pas de circonstances autres que celles indemnisées au titre de la rupture du contrat de travail et il est défaillant à rapporter la preuve du préjudice subi allégué au titre des neuf griefs qu'il estime non fondés, dont le dernier, destiné à l'humilié, ce qu'il n'établit pas .
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur succombant, le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société Thépenier Pharma & Comestics à verser à M. [P] la somme de 25 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société Thépenier Pharma & Comestics aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Thépenier Pharma & Comestics aux dépens d'appel et à verser à M. [P] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président