Cour de cassation, 16 décembre 1993. 92-10.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.412
Date de décision :
16 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- M. Robert Y..., demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation, à :
- la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation, le 13 janvier 1992, contre un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Bourges dans une instance opposant M. Y... à la CPAM de la Nièvre ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation imposée à peine de déchéance au demandeur à la cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire au défendeur, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce aucune signification du mémoire en demande n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le DRASS déchu de son pourvoi ;
Condamne le DRASS de Bourgogne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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