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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-20.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.395

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° C 21-20.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [R] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1] (Israël), a formé le pourvoi n° C 21-20.395 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Thelem assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] et de la société Thelem assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation de son préjudice, notamment au titre de la perte de revenus ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la victime par ricochet qui cesse son activité professionnelle pour s'occuper de la victime directe subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident consistant dans la perte de gains professionnels ; que pour rejeter les demandes de Mme [U] au prétexte qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité direct et certain entre la cession d'activité de cette dernière et l'accident dont avait été victime son mari, la cour d'appel a retenu que l'exposante avait quitté son emploi de clerc de notaire pour faire valoir ses droits à la retraite anticipée, quinze mois après le retour à domicile de son époux et neuf mois après la fin de l'hospitalisation de jour de ce dernier et qu'elle s'était renseignée sur ses droits à la retraite anticipée dès 1995 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la démission de Mme [U] et l'accident de son époux sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposante, si cette dernière justifiait avoir été contrainte de quitter son emploi du fait des besoins exprimés par son mari qui, alors qu'il disposait d'une assistance de tierce personne, ne cessait de réclamer la présence de son épouse (expertise judiciaire du Dr [I] du 24 juillet 2007), lui confiait la gestion de tous les actes de la vie civile (expertise du Dr [Z] du 14 mai 2012), et lui téléphonait sans cesse (attestation de Mme [Y]), de sorte qu'étant constamment sollicitée par celui-ci, elle ne pouvait plus exercer sereinement son activité professionnelle, et avait dû démissionner, à seulement 48 ans, pour s'occuper de son mari, et ce, en dépit d'une offre de promotion pour un poste de notaire salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la victime par ricochet qui cesse son activité professionnelle pour s'occuper de la victime directe subit un préjudice économique personnel en lien direct avec l'accident qui consiste dans la perte de gains professionnels ; qu'en l'espèce, ayant constaté, d'une part, que dans leur rapport d'expertise en date du 16 octobre 2012, les docteurs [F] et [X], co-experts judiciaires, avaient évalué le besoin d'assistance de M. [U] par une tierce personne à 12 heures par jour entre le 9 décembre 2004 et la date de consolidation, fixée au 10 octobre 2006, et après la consolidation à 5 heures par jour d'assistance active et de stimulation et 6 heures par jour de surveillance et, d'autre part, que M. [U] avait bénéficié d'une aide à domicile « jusqu'à ce que son épouse cesse son activité » le 31 juillet 2005, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'était pas justifié que la cessation d'activité de Mme [U] soit en lien de causalité direct et certain avec l'accident et qu'elle ne procédait pas d'un choix personnel quand il se déduisait au contraire de ses propres constatations que Mme [U], avait dû cesser son activité professionnelle et prendre une retraite anticipée à seulement 48 ans pour s'occuper de son mari et avait ainsi remplacé l'aide à domicile dont il bénéficiait jusqu'alors ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS, ENFIN, QUE l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne se distingue de celle due au membre de la famille de celle-ci pour le préjudice qu'il subit du fait de l'assistance apportée à la victime en lien direct avec l'accident et qui consiste dans la perte de gains professionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a relevé que M. [U] avait « bénéficié d'une aide à domicile jusqu'à ce que son épouse cesse son activité » et qu'ayant cessé son activité le 31 juillet 2005, celle-ci avait reçu, à compter du 1er août 2005, une pension de retraite mensuelle d'un montant de 1.980,09 € nets, ne pouvait la débouter de ses demandes aux motifs, réputés adoptés du jugement, que M. [U] avait déjà été indemnisé au titre de la tierce personne tant avant consolidation que de façon pérenne et que « le principe de réparation intégrale de la victime s'oppose à l'indemnisation cumulative du besoin en tierce personne au bénéfice de la victime directe et des pertes de gains subis au bénéfice de la victime par ricochet qui assume le rôle de tierce personne » (jugement p. 27) quand l'indemnité allouée à M. [U] au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne ne réparait pas le préjudice résiduel de Mme [U] qui, pour remplacer l'aide à domicile dont son époux bénéficiait jusqu'alors, avait dû abandonner son activité professionnelle de clerc de notaire, pour laquelle elle percevait une rémunération mensuelle de 3.493,13 € ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil et du principe de réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en réparation de ses préjudices notamment au titre de la perte de chance de réaliser une meilleure carrière, au titre de la perte liée à la retraite ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen qui critique le chef du dispositif qui a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [U] au titre de la perte de revenus emportera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt qui ont confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la perte de chance de réaliser une meilleure carrière et au titre de la perte liée à la retraite dès lors que la cour d'appel s'est référée aux motifs relatifs à la demande sur la perte de revenus pour retenir qu'il n'était pas démontré qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et la décision de Mme [U] d'interrompre son activité professionnelle et de faire valoir ses droits à retraite en renonçant à l'éventualité favorable de réaliser une meilleure carrière ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réparation doit être intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de Mme [U] au titre de la perte de chance d'une meilleure carrière professionnelle au seul motif qu'il n'était pas démontré de lien de causalité entre l'accident et l'éventualité favorable de réaliser une meilleure carrière sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [U] démontrait que, même dans l'hypothèse où elle aurait continué son activité de clerc de notaire, elle n'aurait pas pu accepter le poste de notaire salarié qui lui était offert, car il impliquait une plus grande implication professionnelle, de plus grandes responsabilités et de plus nombreuses heures de travail, incompatibles avec les besoins de son mari qui réclamait sans cesse sa présence et lui téléphonait constamment ce qui rendait impossible l'acceptation de ce nouveau poste qu'elle avait donc dû refuser avant même de quitter définitivement la profession en démissionnant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1240 du code civil ;

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