Cour d'appel, 07 octobre 2010. 08/04248
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/04248
Date de décision :
7 octobre 2010
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PPS/NG
Numéro 4245/10
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRET DU 07/10/2010
Dossier : 08/04248
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[K] [B]
C/
SOCIETE BIARRITZ STORES
SCP [Y]-BARON-
[L]
C.G.E.A DE BORDEAUX
Me JUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 OCTOBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Juillet 2010, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître CHONNIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SOCIETE BIARRITZ STORES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Maître Michel JUN
mandataire judiciaire de la BIARRITZ STORES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE
es qualités d'administrateur judiciaire de la Société BIARRITZ STORES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX
C.G.E.A DE BORDEAUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par la SCP DUMAS-COLNOT CAMESCASSE ABDI, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 OCTOBRE 2008
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [B] a été embauché par la S.A.S. BIARRITZ STORES par contrat à durée indéterminée, le 4 janvier 1993, en qualité de V.R.P. exclusif ; il lui était confié la tâche de développer le chiffre d'affaires dans le secteur suivant : Côte Atlantique, [Localité 5] y compris le sud des [Localité 6], [Localité 11], [Localité 8], [Localité 10] de BEARN, [Localité 7], [Localité 9].
La rémunération de M. [K] [B] comprenait une partie fixe mensuelle et une commission sur chiffre d'affaires perçue après encaissement des paiements des clients de la société.
En octobre 2006, M. [M] [E], alors administrateur de la S.A.S. BIARRITZ STORES a cédé l'entreprise mais en est resté le directeur jusqu'au 30 septembre 2007, M. [U] lui succédant à ce poste le 1er octobre 2007.
Par requête du 3 décembre 2007, M. [K] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de BAYONNE afin d'obtenir un rappel de commissions et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.S. BIARRITZ STORES.
Considérant cependant que son employeur n'avait pas respecté les termes du contrat de travail, notamment en matière de versement des commissions et estimant que depuis la date de saisine du conseil des prud'hommes, ses conditions de travail s'étaient fortement dégradées, M. [K] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2008.
Par jugement du 17 octobre 2008 auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le conseil des prud'hommes de BAYONNE a :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [K] [B] doit s'analyser en une démission ;
- débouté en conséquence, M. [K] [B] de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [K] [B] de sa demande de rappel de commissions ;
- condamné M. [K] [B] à verser à la S.A.S. BIARRITZ STORES la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné M. [K] [B] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 28 octobre 2008 et reçue au greffe de la Cour le 29 octobre 2008, M. [K] [B], représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
La S.A.S. BIARRITZ STORES a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BAYONNE du 20 avril 2009 ; Me [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, M. [K] [B] demande à la Cour :
- de constater l'attitude fautive de la S.A.S. BIARRITZ STORES ;
- de dire que la prise d'acte de rupture de contrat de travail de M. [K] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- de réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes du 17 octobre 2008 ;
- d'ordonner l'expertise des comptes de la S.A.S. BIARRITZ STORES afin de déterminer le montant des commissions non versées à M. [K] [B] sur la période non prescrite 2003/2005 ;
- de fixer la créance de M. [K] [B] à :
* 7'182,01 €, à titre de rappel de commissions sur les années 2006 de 2007 ;
* 718,20 €, à titre de congés payés sur rappel de commissions sur les années 2006 et 2007 ;
* 39'168 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
* 50'950 €, à titre d'indemnité de clientèle ;
* 9'792 € à titre d'indemnité de préavis, majorée de 979,20 €au titre des congés payés ;
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- de condamner la S.A.S. BIARRITZ STORES aux entiers dépens ;
- de déclarer opposable la créance au CGEA de BORDEAUX .
L'appelant soutient :
- que la S.A.S. BIARRITZ STORES ne lui a pas payé l'intégralité des commissions dues sur les années 2006 et 2007 ; que l'employeur n'a pas retenu dans le calcul du chiffre d'affaires de son représentant de nombreuses commandes effectuées par ses soins, réduisant ainsi intentionnellement l'assiette de son droit à commission et par suite le montant des commissions versées ; que la S.A.S. BIARRITZ STORES a d'ailleurs reconnu ses torts et a régularisé partiellement la situation par le versement de la somme de 2 494,99 €, sept mois après la saisine du conseil de prud'hommes ;
- qu'il ne peut pas contrôler le calcul de ses commissions sur la période de 1993 à 2005, son employeur ne lui ayant pas communiqué les éléments de calcul ;
- que les manquements de la S.A.S. BIARRITZ STORES justifient la prise d'acte de rupture par le salarié :
* que la S.A.S. BIARRITZ STORES n'a pas versé à M. [K] [B] une partie des commissions contractuellement dues sur les années 2006 et 2007 ;
* qu'elle a refusé de lui communiquer les éléments de calcul de sa rémunération variable ;
* que l'employeur n'a pas renouvelé des ordres de la clientèle créée ou confiée à M. [K] [B], ce qui l' a privé d'un droit à commission sur sa clientèle ;
- qu'il est resté au service de la société pendant plus de 14 ans et n'a fait l'objet d'aucun reproche ; qu'il a été privé du fruit de son travail dans des conditions particulièrement vexatoires.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se
référer, la S.A.S BIARRITZ STORES prise en la personne de la S.C.P. [Y]-BARON, agissant en qualité d'administrateur judiciaire, demande au contraire :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [K] [B] de sa demande de rappel de commissions ainsi que de toutes ses demandes liées à la rupture de contrat de travail ;
- de condamner M. [K] [B] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir :
- que les griefs invoqués dans la prise d'acte de rupture ne sont pas repris par M. [K] [B] puisqu'il se prévaut de nouveaux motifs appuyant désormais sa décision de rupture sur le non-paiement des commissions dues et la violation du droit au renouvellement des ordres de la clientèle créée par ses soins ;
- que le grief de non paiement des commissions dues n'est pas visé dans la lettre de rupture ; que ce n'est que lorsque la facture est effectivement réglée que le chiffre d'affaires est pris en compte pour le calcul de la rémunération variable du représentant ; c'est la comptable qui gérait les modalités de calcul de la rémunération variable de l'intéressé qui recevait son bulletin de salaire avec le décompte de ses commissions ; que M. [K] [B] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que sa rémunération aurait été intentionnellement diminuée par son employeur ;
- que M. [K] [B] rédigeait les devis, recueillait des bons de commande et avait donc en sa possession tous les éléments de nature à lui permettre de suivre le paiement de sa rémunération variable ; que l'employeur n'est pas le seul titulaire des éléments d'information permettant aux salariés de suivre l'évolution de leur rémunération variable ;
- que le contrat de travail de M. [K] [B] ne comportait aucune clause d'exclusivité particulière ; que les éléments versés aux débats montrent que la part de M. [B] dans le chiffre d'affaires globale de l'entreprise est restée stable au cours de ces dernières années ; qu'il ne peut prétendre avoir subi un préjudice quelconque ;
- que les motifs invoqués par M. [K] [B] ne mettent pas en évidence des fautes caractérisées de l'employeur ; que la question relative à la rémunération de l'intéressé n'est intervenue que postérieurement à la rupture de contrat de travail et n'a jamais fait l'objet d'une mise en demeure préalable ; qu'en l'absence de faute, la Cour ne pourra donc que dire que les griefs anciens invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier d'une rupture aux torts de l'employeur ;
- que M. [K] [B] a pris soin de préparer soigneusement son départ de l'entreprise puisque dans un premier temps, il a emmené des documents commerciaux originaux.
Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, le CGEA de BORDEAUX demande :
- de déclarer M. [K] [B] irrecevable ou à tout le moins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, de rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA et de dire et juger que le jugement lui est simplement opposable dans le cadre de dispositions légales et réglementaires applicables ;
- de dire et juger que l'AGS ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8,
L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du code du travail ;
- de dire et juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation de relevés par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- de dire et juger que l'AGS ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles et autres indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales ;
- de condamner M. [K] [B] aux entiers dépens.
Le CGEA fait valoir :
- qu'il est constant que M. [K] [B] a abandonné manifestement en première instance, les griefs initiaux qu'il excipait à l'encontre de la S.A.S. BIARRITZ STORES pour faire état, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, à d'autres motifs ; que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission ; que les commissions revendiquées ne sont pas dues ;
- qu'il est manifeste que M. [K] [B] avait été rempli de ses droits ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;
Attendu que par jugement du 19 juillet 2010, le tribunal de commerce de BAYONNE a :
- arrêté le plan de redressement par voie de continuation élaboré par la société exploitation des établissements JP [E] ( BIARRITZ STORES) , mettant ainsi fin au redressement judiciaire ;
- désigné M. [G] [Z], le gérant de la S.A.R.L. GIO & DO représentant et légale de la société exploitation des établissements JP [E] S.A.S., comme tenu de l'exécution du plan ;
- fixé la durée du plan de redressement à neuf ans ;
- dit que la première échéance interviendra le 19 juillet 2011 ;
- nommé pour la durée du plan Me [C] [W] commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes du contrat de travail en date du 4 janvier 1993, conclu entre la S.A.S. BIARRITZ STORES et M. [K] [B] :
- M. [K] [B] a déclaré exercer la profession de représentant de commerce dans les conditions énoncées aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail, devenus les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-2 ;
- M. [K] [B] s'est vu confier la représentation commerciale de l'entreprise BIARRITZ STORES dans le secteur ci-après défini : côte atlantique [Localité 5], y compris le sud des [Localité 6], [Localité 11], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 9] ;
- M. [K] [B] est au service exclusif de l'entreprise BIARRITZ STORES ; il s' est interdit de prendre ou de conserver d'autres représentations que celle-ci pendant la durée du présent contrat ;
- M. [K] [B] devait percevoir une rémunération forfaitaire mensuelle de 8 000F b ; il lui était en outre attribué un intérêt de 4 % sur les ordres par lui recueillis dans le cadre de ses missions ou qui en serait la suite directe ; les modalités de calcul de cet intérêt sont fixées par le règlement de la direction ; les dépenses éventuelles ( frais de route, repas) lui seront remboursés sur justificatifs
- le véhicule appartient à l'entreprise ; M. [K] [B] apportera tout son soin à la bonne conservation du véhicule qu'il restituera à toute demande de l'entreprise et notamment au moment de la cessation de ses fonctions ;
- le contrat est conclu pour une durée indéterminée ;
Sur les effets de la prise d'acte par M. [K] [B] de la rupture de son contrat de travail
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2008 M. [K] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' depuis que j'ai saisi le conseil des prud'hommes de la résiliation de mon contrat par suite de la remise en cause de mon secteur d'activité et de l'atteinte à mon droit de bénéficier du renouvellement des ordres de la clientèle que j'ai créée et/ou développée, vous n'avez eu de cesse de porter atteinte à mes conditions de travail :
- en ayant imposé la restitution immédiate des clés du magasin, afin de m'interdire d'effectuer mon travail administratif hors les horaires d'ouverture au public- décision qui perturbe considérablement mes impératifs de travail, puisqu'il en résulte une perte de temps pour visiter la clientèle ;
- vous m'avez demandé mercredi par téléphone de restituer le véhicule de fonction pendant les week-ends ;
- en faisant pression ( notamment mardi cinq à 11 h 30 dans l'entreprise, puis par téléphone le même jour à 15 heures ) pour que je retire ma demande en résiliation ;
cette situation, dont vous assumez l' entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration ; je vous informe donc que je quitte dès ce jour l' entreprise' ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, en sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ;
Que s'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de sa prise d'acte ;
Attendu que dans ses écritures déposées devant la Cour et reprises à l'audience, M. [K] [B] reproche à l'employeur :
- le non-paiement des commissions dues sur les années 2006 et 2007 ;
- le défaut de communication des justificatifs nécessaires au calcul des commissions ;
- le droit au renouvellement des ordres de la clientèle créée par le représentant ;
Attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ;
Qu'en conséquence, la Cour est tenue d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant elle par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre du 8 février 2008 ;
Sur le non-paiement des commissions dues sur les années 2006 et 2007
Attendu que M. [K] [B] soutient que la S.A.S. BIARRITZ STORES a omis de le commissionner sur 193 545,83 € de chiffre d'affaires représentant 9 677 €( 7 023,08 € pour 2007 et 2 654,21 € pour 2006 ), ce chiffre étant obtenu par la comparaison des relevés mensuels manuscrits de commissions établis et fournis par la S.A.S. BIARRITZ STORES avec les bons de commandes qu'il a réalisés ;
Attendu que la S.A.S. BIARRITZ STORES produit de son côté un tableau reprenant la liste des commandes qui selon M. [K] [B] n'auraient pas été prises en compte au niveau des commissions ; que les dates de règlement des commissions y sont indiquées au regard du nom du client, mis à part les dossiers pour lesquels sont mentionnés 'aucune facturation', 'défaut d'encaissement', ou 'contentieux' ; qu'après vérification, la S.A.S. BIARRITZ STORES a versé à M. [K] [B] en juin 2008, une somme de 2 494,99 € à titre de rappels de commissions.
Que M. [K] [B] persiste néanmoins à réclamer le paiement de la somme de 7 182,01 € pour la période 2006-200, sans en justifier ;
Attendu que M. [K] [B] a perçu en 2008 des commissions, comme le mentionnent ses bulletins de paie :
- de février 2008 : 1 105,90 €
- de mars 2008 : 2 608,02 €,
- d'avril 2008 : 1 358,64 €
- de mai 2008 : 1 031,49 €
Qu'il convient de constater que certaines commissions réclamées par M. [K] [B] et correspondant à des commandes de 2006 ou 2007 ont été payées début 2008, compte tenu du décalage existant entre le recueil de la commande et le règlement effectué par les clients auprès de la S.A.S. BIARRITZ STORES, comme par exemple les commissions correspondant aux commandes [N], [V], [S], [F], [J], [A], [T], [R], [I], Mairie de BIARRITZ...
Qu'il n'est pas démontré que la S.A.S. BIARRITZ STORES comme le prétend M. [K] [B], a réduit intentionnellement l'assiette du droit à commission de ce dernier et par suite le montant des commissions versées ;
Que cependant, le versement en juin 2008 de 2 494,99 €, à titre de rappels de commissions signe, alors que le conseil de prud'hommes était saisi depuis le 3 décembre 2007, la reconnaissance par l'employeur d'un manquement à ses obligations contractuelles qui justifie la prise d'acte ;
Que la demande formulée par M. [K] [B] d'expertise des comptes de la S.A.S. BIARRITZ STORES, afin de déterminer le montant des commissions non versées sur la période 2003/2005 est mal fondée ; que cette mesure d'instruction ne peut en effet être ordonnée en vue de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;
Sur le défaut de communication des justificatifs nécessaires au calcul des commissions
Attendu que M. [K] [B] soutient que la S.A.S. BIARRITZ STORES a refusé de lui communiquer les éléments de calcul de sa rémunération variable ;
Qu'il produit une attestation contresignée par le directeur de la S.A.S. BIARRITZ STORES établissant qu'il lui a remis ' en main propre' les clés du magasin ainsi que la télécommande d'ouverture du volet roulant et précisant qu'il lui avait été demande de réaliser tout son travail administratif pendant les heures ouvrables de l'agence et non plus en dehors ;
Que cette pièce, si elle illustre l'existence de relations conflictuelles entre le salarié et l'employeur, ne démontre cependant pas l'opposition de la S.A.S. BIARRITZ STORES à lui permettre de procéder à des vérifications sur le montant de sa rémunération ;
Que M. [K] [B] ne produit aucun courrier de mise en demeure adressé à son employeur lui demandant de lui communiquer les éléments pris en compte dans le calcul de sa rémunération variable, alors qu'il reconnaît qu'il disposait chaque mois en annexe de son bulletin de paie d'une liste faisant état des paiements de clients ouvrant droit à commissions ;
Qu'en établissant les devis de pose et en recueillant les commandes, il bénéficiait en amont des éléments lui permettant de vérifier le montant de son droit à commission et de s'inquiéter par la suite du paiement par le client ; que M. [K] [B] ne démontre donc pas que l'employeur lui a refusé l'accès aux informations qu'il sollicitait ;
Que le manquement invoqué par M. [K] [B] n'est pas justifié ;
Sur la violation du droit au renouvellement des ordres de la clientèle créée par M. [K] [B]
Attendu que M. [K] [B] soutient qu'à compter de 2006, d'autres commerciaux de la société ont passé des ordres de commandes avec sa clientèle ;
Qu'il verse aux débats divers bons de commande passés notamment par M. [X] en avril, juin, juillet, août et octobre 2007, auprès de clients qu'il avait précédemment démarchés ;
Qu'il produit en outre une liste de 38 commandes passées auprès d'autres commerciaux par d'anciens clients, générant au total 1 945,26 € de commissions ;
Que la S.A.S. BIARRITZ STORES prétend, sans en justifier, que M. [K] [B] a récupéré des clients relevant du secteur du nouveau commercial, alors que ce dernier avait repris en partie le secteur de M. [E] ;
Attendu que même en l'absence d'une clause d'exclusivité, M. [K] [B] peut prétendre bénéficier du renouvellement des ordres des clients qu'il a lui-même créé ou qui lui ont été confiés par son employeur ;
Que l'attitude de l'employeur qui a privé M. [K] [B] d'un droit à commission sur des clients qu'il avait lui-même prospectés, constitue un manquement justifiant la prise d'acte ;
Attendu qu'en conséquence, la prise d'acte par M. [K] [B] de la rupture de son contrat de travail en raison des faits justifiés qu'il reproche à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Sur les demandes de M. [K] [B]
Sur la demande de paiement d'une indemnité de clientèle
Attendu que M. [K] [B] est resté présent sur son secteur pendant 13 ans ;
Que lors de son embauche, aucun client ne lui avait été confié ; qu'il a du se constituer son fond de clientèle ;
Qu'il a fourni la liste de plusieurs centaines de clients visités et dont les commandes ont généré l'octroi de commissions ;
Qu'il a perçu selon les bulletins de paie produits, un total de commissions pour l'année 2005 de 29 885,55 € ;
Que l'examen de ses bulletins de paie de 2007 (à l'exception de décembre 2007 non produit) montre qu'il a perçu du 1er janvier au 30 novembre la somme de 18 606,57 € à titre de commissions ;
Attendu que l'employeur produit un tableau établissant que :
- d'octobre 2005 à septembre 2006, le chiffre d'affaires hors taxes rapporté par M. [K] [B] s'est élevé à 499 967,85 €, soit 24 998,39 € de commissions (5%) ;
- d'octobre 2006 à octobre 2007, le chiffre d'affaires hors taxes rapporté par M. [K] [B] s'est élevé à 463 376,72 €, soit 23 168,83 € de commissions (5 % ) ;
Qu'il convient dès lors de fixer l'indemnité de clientèle due à M. [K] [B] par la S.A.S. BIARRITZ STORES à deux ans de commissions soit
24 998,39 + 23 168,83 = 48 167,22 € ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. [K] [B] la somme de 32 640 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce compris la réparation du préjudice moral causé par la rupture des relations contractuelles, dans les conditions vexatoires ci-avant rappelées, après une durée d'emploi de 14 ans au sein de la S.A.S. BIARRITZ STORES.
Sur l'indemnité de préavis
Attendu que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages et intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'indemnité de préavis doit être fixée conformément aux dispositions de l'article L 7313-9 du code du travail à 3 mois, soit à 9 792 € ; que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sera fixée à 979,20 € ;
Attendu que la présente décision sera déclarée opposable au CGEA de BORDEAUX dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu de condamner la S.A.S. BIARRITZ STORES à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 € afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel ;
Que la S.A.S. BIARRITZ STORES supportera la charge des entiers dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de BAYONNE du
17 octobre 2008 et statuant à nouveau ;
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 8 février 2008 de M. [K] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. BIARRITZ STORES à payer à M. [K] [B] :
- la somme de 32 640 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 9 792 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 979,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- la somme de 48 167,22 € à titre d'indemnité de clientèle ;
- la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision opposable au CGEA de BORDEAUX dans le cadre des dispositions légales er réglementaires applicables ;
Déboute M. [K] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. BIARRITZ STORES de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. BIARRITZ STORES aux entiers dépens de la procédure.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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