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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2405505

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2405505

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 29 mai et 21 octobre 2024, M. A B indique au tribunal chercher des réponses afin de trouver une solution à son problème administratif résultant de l'arrêté du 4 avril 2024 part lequel le maire de Guarbecque l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2024 pour raison de santé à titre conservatoire avec maintien en demi-traitement dans l'attente de l'avis de la CNRACL. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à indiquer au tribunal qu'il cherche des réponses afin de trouver une solution à son problème administratif résultant de l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de Guarbecque l'a placé en disponibilité d'office à compter du 1er avril 2024 pour raison de santé à titre conservatoire avec maintien en demi-traitement dans l'attente de l'avis de la CNRACL. Cette requête qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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