Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[J]
C/
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Répertoire Général
N° RG 24/00450 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDW3
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Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me Varela
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [J]
née le 03 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (RCS DE PARIS 819 062 548)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 octobre 2024 délivrée par Madame [O] [J] à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, aux visas des articles 145 et 834 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Madame [O] [J] recevable et bien fondée en son action ; En conséquence, étendre les opérations, confiées à Monsieur [U] [R] à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à l’effet qu’elles lui soient communes et opposables ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
Madame [O] [J] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis du 18 août 2018 ;Facture du 26 septembre 2022 ;Courrier PACIFICA du 16 mai 2023 ;Rapport d’expertise amiable du 24 août 2023 ;Courrier PACIFICA du 30 août 2023 ;Courrier PACIFICA du 19 septembre 2023 ;Assignation en date du 08 janvier 2024 ;Ordonnance du 60 mars 2024 ;Note n°1 de Monsieur [U] [R], Expert judiciaire ; Mail QUALIBAT du 08/10/2024 ;Qu’il existe pour, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [O] [J] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [R] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/0014 à la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [O] [J], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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