Cour d'appel, 20 mai 2008. 06/02866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/02866
Date de décision :
20 mai 2008
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COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 MAI 2008
ARRÊT N° 699
R. G : 06 / 02866
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
15 juin 2006
Section : Commerce
SA DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C /
Y...
Z...
APPELANTE :
SA DISTRIBUTION CASINO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
24, rue de la Montat
42008 SAINT ETIENNE CEDEX 2
représentée par la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES plaidant par Maître CHABAUD, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame Vanessa Y...
Z...
née le 16 Février 1974 à SAINT CLAUDE (39)
...
...
représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURJLAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 14 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2008 prorogé au 20 Mai 2008
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Mai 2008,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Vanessa Y...
Z... a été engagée à compter du 6 juin 1995, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée, en qualité d'employée commerciale à temps partiel par la SAS Distribution Casino France.
Le 12 novembre 2003, alors qu'elle se trouvait à son poste de travail avec Madame C..., elle apprenait de cette dernière qu'un client aurait demandé l'établissement d'une facture pro forma concernant un jeu de société " petits mensonges entre amis " vendu dans le magasin Casino de Nîmes au prix de 10 euros alors qu'il était mis en vente dans le magasin Carrefour de Nîmes pour le prix de 29, 90 euros à l'époque où, au titre d'une opération commerciale, ce magasin s'engageait à rembourser dix fois la différence de prix si un client trouvait un article moins cher ailleurs.
Le soir même, après son service, accompagnée de Madame D..., Madame C... se rendait chez CARREFOUR pour y acheter deux jeux, un pour elle, et un pour Madame A...
E..., la nourrice de sa fille.
Madame D... en achetait deux également, dont un pour sa grand-mère, Madame B... .
Madame Y...
Z..., toujours en service à son poste de travail, téléphonait alors à son mari pour procéder à un achat de six exemplaires de ce jeu.
Le 13 novembre 2003, Mesdames C... et D... se faisaient établir deux factures pro forma par Madame Y...
Z... alors à son poste de travail au magasin Casino et se rendaient au magasin Carrefour pour obtenir le paiement de la différence de prix.
Madame Y...
Z... ne pouvait cependant se faire établir de facture pro forma pour elle-même. En effet entre temps le salarié coureur de prix, ou roller, intrigué par la différence de prix interrogeait le responsable du rayon bricolage, lequel informait le responsable du rayon jouet. Ce dernier constatant alors une anomalie faisait rectifier le prix de ce jeu.
Par ailleurs la société CARREFOUR voyant se présenter à son comptoir différents clients pour le même produit réclamant remboursement conformément à l'offre promotionnelle, adressait un fax le 14 novembre 2003 au Directeur de GEANT CASINO Nîmes pour s'étonner de la situation.
Le Directeur de CASINO diligentait immédiatement une enquête, tandis que le magasin Géant Casino était l'objet d'un contrôle, le même jour 14 novembre 2003 par la DGCCRF, le directeur du magasin déclarait à cette occasion que le jeu avait été mis à la vente à ce prix depuis le 23 octobre 2003 et qu'il s'agissait du prix pratiqué lors de soldes en juillet 2003 lequel avait été gardé en mémoire informatique.
Madame Y...
Z... était licenciée pour faute grave, après avoir été mise à pied, par courrier du 8 décembre 2003 aux motifs que :
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés tels qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable.
Le 2 novembre 2003, alors que vous étiez en poste au centre d'accueil, un couple de clients s'est présenté à Mademoiselle C... pour se faire établir une facture pro forma concernant un jeux, petits mensonges entre amis affiché en rayon au prix de 10 euros dans notre magasin et vendu au prix de 29. 90 euros.
En effet, à la suite d'une erreur, ce produit était affiché en rayon au prix de 10 euros alors que son prix normal était de 29. 90 euros.
Il s'avère qu'à cette date ce produit était également vendu par un de nos concurrents (CARREFOUR) au prix de 29. 90 euros, lequel communiquait sur ce produit dans son prospectus jouets où il s'engageait à rembourser 10 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs.
Or, plutôt que de signaler cette anomalie au responsable du rayon ou au cadre de permanence présent ce soir là à deux reprises au centre d'accueil afin d'effectuer les retours de marchandises, vous avez tenté de tirer parti de cette situation en téléphonant à votre époux qui effectuait à ce moment-là des achats chez CARREFOUR afin qu'il achète 6 jeux destinés, suite aux révélations faites lors de notre entretien, à Mademoiselle C..., Mademoiselle D..., Mademoiselle H..., Mademoiselle I..., Madame J... et un pour vous-même.
Le 13 novembre 2003, Mademoiselle C... et Mademoiselle D... se présentent à vous au centre d'accueil du magasin afin de se faire établir des factures pro forma que vous établissez sans effectuer le moindre contrôle sur le prix de l'article mais simplement en vous servant du code can relevé sur un bout de papier que vous donne Mademoiselle C... et vous ne signalez toujours pas l'anomalie ni au responsable du rayon ni au cadre de permanence.
En tentant de profiter de l'anomalie de prix constaté dans notre établissement, de concert avec vos collègues de travail, vous avez manqué de loyauté envers la société qui vous emploie, et porté gravement atteinte à son image de marque.
Votre attitude déloyale a en outre entraîné des conséquences graves pour la direction de l'établissement, puisque nous avons eu à déplorer le 14 novembre un contrôle de la Direction Départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Gard, qui a dressé procès verbal pour revente à perte suite à une plainte.
La gravité de ces faits est parfaitement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée de votre préavis.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre la salariée saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 juin 2006, a :
- considéré le licenciement abusif,
- condamné la société Géant Casino à payer à la salariée les sommes de :
* 1. 200, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 11. 740, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 400, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par acte du 21 juillet 2006 la S. A. S. Géant Casino a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, et se fondant sur l'absence de bonne foi de la salariée dans l'exécution du contrat, elle demande de :
- infirmer la décision déférée,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y...
Z..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et par appel incident demande la condamnation de la société Géant Casino à lui payer les sommes de :
-45. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
-15. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1. 500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur l'incrimination de l'agissement
La notion du devoir de loyauté du salarié est comprise actuellement comme étant une obligation contractuelle insérée dans la notion plus moderne et plus vaste de la bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
En application des articles 1134 du Code civil, L 120-4 et L 121-1 du Code du travail, les caractères de cette obligation de bonne foi sont réciproques, et à ce titre les parties sont tenues de s'informer mutuellement et loyalement, sans réticence et sans réserve, des modalités de l'exécution du contrat de travail, de même elles sont tenues de sauvegarder les intérêts légitimes du cocontractant, sans pouvoir aggraver les conditions d'exécution sauf clause contraire dérogatoire qui ne peut s'interpréter que restrictivement.
Si la loi et la jurisprudence française n'ont pas dessiné les contours de cette obligation avec d'autres précisions, toutefois d'autres pays fournissent des indications qui peuvent compléter ces caractères : ainsi le Code suisse des obligations fait référence dans son article 321a au fait que le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
Ainsi par des arrêts des 18 avril 2006 Lessard / Centre de la petite enfance Le Lupin, 14 mai 2007 Concentrés Scientifiques Belisle, et 13 novembre 2007 Comité paritaire sur l'industrie des services des cantons de l'Est / Pneus Concept INC, la Cour d'appel du Québec a précisé :
On pourrait résumer comme suit les grandes lignes de ce devoir de loyauté : puisqu'il ne travaille pas à son compte mais pour celui de l'employeur, qui seul dispose des fruits du travail, le salarié ne doit pas nuire à l'entreprise à laquelle il participe ou l'entraver ; il doit faire primer (dans le cadre du travail) les intérêts de l'employeur sur les siens propres ; il ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts (ce qui pourrait l'amener à privilégier l'intérêt de tiers ou le sien propre plutôt que celui de l'employeur) ; il doit se conduire à tout moment avec la plus grande honnêteté envers l'employeur, ne peut s'approprier les biens matériels ou intellectuels de celui-ci ou les utiliser indûment à son avantage. Il ne peut évidemment pas détourner à son profit ou à celui de tiers la clientèle de l'employeur ni usurper les occasions d'affaires qui se présentent à ce dernier, etc.
Il se déduit donc de l'ensemble de ces considérations qu'il existe, implicitement, une obligation générale à la charge de tout salarié de prendre soin et de sauvegarder les biens de son cocontractant sans que cette règle ait besoin d'être rappelée explicitement.
En l'espèce la salariée prétend qu'elle ne pouvait pas savoir que :
- la fixation d'un prix à 10 euros du jeu en cause résultait d'une erreur, alors que le concurrent du magasin le vendait trois fois plus cher,
- elle a agi avec prudence,
- son attitude pouvait créer un préjudice à son employeur et entraîner un trouble dans le fonctionnement de l'entreprise.
Une telle argumentation ne peut être retenue car d'une part la différence de prix était tellement importante qu'elle a été découverte par le salarié rouleur, d'ailleurs assez rapidement, d'autre part a été enfreinte l'obligation, élémentaire et générale, de ne pas utiliser indûment un bien de son cocontractant à son seul avantage personnel et à l'insu de celui-ci.
Enfin cette attitude a entraîné un trouble généré par l'enquête des services de la concurrence qui ont pu alors croire à une organisation illicite.
Il est ainsi démontré que la salariée a agi pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Il en résulte donc que l'employeur pouvait légitimement engager des poursuites disciplinaires à son encontre.
Sur la sanction
D'abord il doit être souligné que lors de l'établissement du procès-verbal établi par la DGCCRF il a été relevé que d'autres jouets avaient été mis en vente à un prix inférieur à celui de leur achat. Ainsi l'erreur du prix du jeu en cause n'était pas la seule, en sorte qu'il existait un manque de rigueur dans le contrôle de la mise à jour des opérations d'étiquetage du rayon.
Egalement si l'agissement commis résulte d'un fait matériel indiscutable, il n'en demeure pas moins que la faute n'était pas d'une importance telle que dans les circonstances de l'espèce, elle devait entraîner nécessairement la rupture du contrat de travail. En effet d'une part l'ancienneté acquise de cette salariée dans l'entreprise était de plusieurs années, d'autre part elle a été privée du gain espéré avant de le percevoir à la suite de la découverte de l'erreur, enfin la sanction est manifestement disproportionnée à un égarement passager et isolé.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, étant précisé qu'il n'existe pas de préjudice distinct.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel compte tenu du montant des sommes déjà allouées par le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
Condamne la société appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS Greffier.
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