Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-28.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.466
Date de décision :
3 avril 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° T 17-28.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... W...,
2°/ Mme Q... A..., épouse W...,
domiciliés tous deux 9 [...],
contre deux arrêts rendus les 17 décembre 2015 et 16 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référedaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de l'intégralité de leurs demandes incidentes, fixé la créance de la Banque populaire du Sud à leur encontre à 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sis à Canet En Roussillon ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère exécutoire du titre en cause au regard de la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation qui vies, dans le cas d'une disproportion manifeste, à empêcher le créancier de se prévaloir de l'acte de cautionnement ;
qu'il appartient aux époux W... de rapporter la preuve d'une disproportion de leur engagement de caution à la signature de la convention, la preuve leur incombant à cet égard, mais cette preuve doit également être rapportée à l'occasion de la mise en oeuvre de la garantie, la déchéance encourue par le créancier n'étant acquise qu'en cas d'absence de proportionnalité à l'un et l'autre stades ;
qu'il convient de relever, s'agissant de la charge de la preuve au moment de la mise en oeuvre de la garantie, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe à la banque, créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement susceptible d'être considéré comme manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus des cautions, personnes physiques, d'établir qu'au moment où il les appelle, le patrimoine de celles-ci leur permet de faire face à leur obligation ;
qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'affirme la Banque populaire du Sud, les époux W... produisent leurs avis d'imposition pour les années 2004 à 2015 lesquels font apparaître les revenus imposables suivants : 2004 20 169 euros en ce compris les revenus d'un enfant, 2005 15 778 euros en ce compris les revenus d'un enfant, 2006 11 565 euros, 2007 7 179 euros, 2008 16 253 euros, 2009 12 963 euros, 2010 11 265 euros, 2011 document illisible, 2012 28 795 euros, 2013 11 372 euros et 2014 16 890 euros ;
qu'il apparaît ainsi que les époux W... ne disposaient que de faibles revenus, tant au moment de la souscription de leur engagement de cautionnement que lors de la mise en oeuvre de cette garantie, étant cependant observé qu'il convient également d'apprécier l'importance de leur patrimoine ;
que les époux W... disposaient, au jour de la souscription du cautionnement, le 9 juin 2004, du patrimoine immobilier suivant :
- un immeuble sis à Canet en Roussillon acquis le 8 mars 1991 moyennant le prix de 180 000 Frs, soit 28 440,82 euros,
- un immeuble sis à Canet en Roussillon acquis le 5 mai 1995 moyennant le prix de 150 000 Frs, soit 22 867,35 euros,
- un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux (59) acquis le 16 décembre 1994 moyennant le prix de 135 000 Frs, soit 20 580,62 euros,
- un terrain sur la commune du Boulou, acquis le 14 mars 2002 moyennant le prix de 30 489,80 euros,
- un immeuble sis à Hasnon (59) acquis à une date non précisée, vendu postérieurement à l'acte de cautionnement, le 22 juillet 2004, au prix de 191 235 euros,
- un immeuble sis à Hasnon (59) acquis à une date non précisée, vendu postérieurement à l'acte de cautionnement, le 5 juin 2008, au prix de 130 000 euros ;
que par ailleurs, les époux W... étaient, à la date de souscription de l'engagement de caution, les seuls associés d'une sci, la sci G2S, sur l'activité de laquelle ils restent les plus discrets alors qu'ils n'en mentionnent même pas l'existence dans leurs écritures, étant observé que cette société a vendu, le 16 octobre 2003 un immeuble au prix de 86 896 €, le 21 janvier 2005 un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux au prix de 140 000 € et le 8 juin 2006 un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux au prix de 70 000 € ;
qu'il appartenait aux époux W..., sur lesquels pèse la charge de la preuve s'agissant d'apprécier leur patrimoine au jour de l'engagement de caution, de donner à la cour tous les éléments d'information utiles sur les dates d'acquisition de ces immeubles, ce qu'ils se sont abstenus de faire, alors que manifestement ces biens immobiliers étaient compris dans le patrimoine des époux W... ;
que par ailleurs, les époux W... soutiennent, au seul visa d'une attestation établie par une agence immobilière, attestation qui ne mentionne pas les références cadastrales permettant de vérifier si le bien concerné est bien le même, que le terrain situé sur la commune du Boulou ne serait plus constructible, sans préciser la date à laquelle cette circonstance serait intervenue, affirmation qui méritait d'être confortée par la production d'un certificat d'urbanisme contredisant celui annexé à l'acte d'acquisition du 14 mars 2002 qui fait apparaître que cette parcelle formait le lot 138 d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 18 février 1972 ;
que l'affirmation selon laquelle la valeur du terrain ne serait que de l'ordre de 1000 à 1500 € ne peut dès lors qu'être écartée, en l'absence de tout élément permettant d'établit la valeur de ce terrain à un montant autre que celui de l'acte d'acquisition au jour de l'engagement de cautionnement ;
qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les époux W... disposaient, lorsqu'ils ont signé leur engagement de cautionnement, d'un patrimoine immobilier s'élevant, a minima, à hauteur de la somme de 700 000 €, et il convient par voie de conséquence, d'écarter le moyen tenant au caractère manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine dont ils disposaient au moment de leur engagement, sans qu'il soit utile de s'interroger sur cette même proportionnalité à l'occasion de la mise en oeuvre de cette garantie ;
que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater la disproportion des engagements de caution, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que les époux W... opposent par ailleurs le bénéfice de discussion affirmant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation les stipulations de l'acte du 9 juin 2004 par lesquelles ils ont renoncé au bénéfice de discussion doivent être réputées non écrites alors que leur engagement n'a pas été limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, le cautionnement ayant été consenti à hauteur de la somme de 690 000 € en principal « à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, commissions, frais et autres accessoires dus par l'emprunteur au titre des obligations ainsi garanties » ;
qu'il convient d'observer que ces dispositions trouvent application à l'égard de toute personne physique, peu important que cette dernière soit par ailleurs associée et gérant de la société garantie, et c'est ainsi à juste titre que les époux W... soutiennent que la stipulation par laquelle ils ont renoncé au bénéfice de discussion, doit être réputée non écrite ;
que pour autant, il apparaît que les époux W... ont certes souscrit un engagement personnel mais ont également consenti une caution réelle en affectant et hypothéquant au profit de la banque le bien immobilier qui fait l'objet de la présente procédure, à savoir l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , comportant les lots n° 1, 2, 3 et 4 ;
que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du bénéfice de discussion, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que les époux W... soutiennent, au visa des dispositions des articles L. 111-7 et L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2314 du code civil, que la banque ne saurait saisir leurs biens personnels « que tout autant qu'il serait démontré que les biens du débiteur principal, à savoir la société Rom, seraient insuffisants à désintéresser la créance de la Banque Populaire du Sud » ;
qu'il sera cependant observé que les dispositions de l'article L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient trouver application alors que les débiteurs invoquent les saisies des immeubles inscrits à l'actif de la société Rom, au demeurant suspendues du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rom, et non des biens appartenant aux époux W... ;
que par ailleurs, les époux W... ne sauraient sérieusement invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil alors que la suspension de la procédure de saisie immobilière des biens de la société Rom ne saurait être imputée au fait du créancier ;
qu'enfin, il sera rappelé que les époux W... ne peuvent invoquer le bénéfice de discussion ;
qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces moyens, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que sur le montant de la créance, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts alors que la banque a produit les lettres d'information délivrées en 2007, 2008 et 2009 ainsi que la lettre de déchéance du terme du 10 février 2009, et a fixé la créance à hauteur de la somme de 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux W... soulèvent la nullité de leur engagement de caution, constaté dans l'acte notarié constituant le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière ;
qu'ils font valoir que cet engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine ;
que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution » ;
qu'il ressort de ce texte que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les demandes nées de la procédure de saisie immobilière, en particulier celles tendant à contester la validité du titre exécutoire servant de cause à la saisie ;
que les époux W... sont donc recevables en leurs prétentions ;
que sur le fond, l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
qu'en l'espèce, les époux W... n'apportent aucune précision sur les revenus et le patrimoine dont ils disposaient au moment de la souscription de leur engagement de caution de la société Rom ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; qu'ils sont donc déboutés de ce chef de demande ;
que les parties saisies invoquent à leur profit le bénéfice de discussion en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-5 du même code, selon lesquelles : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » ;
qu'ils indiquent donc que la Banque populaire du Sud devrait recouvrer sa créance sur la société Rom avant de les poursuivre ; que la vente des biens de cette société, en liquidation judiciaire, devrait permettre d'apurer l'intégralité du passif hypothécaire de la société et les dispenseraient de tout paiement vis-à-vis de la Banque Populaire du Sud ; que la présente procédure de saisie leur préjudicie et apparaît fautive de la part de la banque ;
que toutefois, il n'est pas contesté par les époux W... que M. E... W... s'est engagé en qualité de caution alors qu'il occupait la fonction de gérant de la Sarl Rom ; que cet engagement de caution avait donc un rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de cette société ; que son épouse détenait elle-même 45 % des parts sociales de ladite Sarl ; que dans ces conditions, les parties saisies ne peuvent revendiquer la protection du code de la consommation, laquelle est réservée aux consommateurs ;
qu'il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande ;
que par ailleurs, les époux W... font valoir que la banque ne leur a jamais délivré, en leur qualité de caution, la moindre information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'elle est donc déchue du droit aux intérêts ;
que toutefois, la Banque Populaire du Sud produit des lettres d'information délivrées en 2007, 2008 et 2009 à M. et Mme W... en leur qualité de cautions ; que de même la banque a averti les cautions de la déchéance du terme du 10 février 2009 par lettre recommandée avec avis de réception du jour même, que ces pièces vont à l'encontre des assertions des parties saisies ;
qu'enfin, les époux W... demandent à bénéficier d'un délai de grâce et produisent un jugement rendu le 16 avril 2015 par le juge de l'exécution de Valenciennes leur accordant un délai jusqu'au 30 juin 2015 pour leur permettre de vendre de gré à gré deux biens immobiliers de la Sarl Rom ;
que toutefois, la déchéance du terme du contrat de prêt remonte à l'année 2009 ; que le commandement de payer valant saisie est en date du 24 février 2014, de sorte que les époux W... ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais de fait ; qu'il n'y a donc pas lieu de leur en accorder davantage, d'autant qu'ils ne démontrent pas avoir tiré profit du délai accordé par le juge de l'exécution de Valenciennes pour apurer leur dette, même partiellement ;
qu'en définitive, les époux W... sont déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;
que les pièces produites par la Banque Populaire du Sud justifient du bien fondé de sa demande ;
qu'en particulier, la créance réclamée apparaît fondée en son principe ainsi qu'en son montant ;
qu'il est donc constaté que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme actualisée de 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 ;
que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble concerné en fixant au vendredi 16 octobre 2015 à 9 heures la date de l'audience d'adjudication ;
ALORS QUE le cautionnement hypothécaire est nécessairement limité à la valeur du bien grevé ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 6 al. 5) que pour la présente procédure, la banque agissait sur le fondement de la garantie hypothécaire que les époux W... avaient consenti à la banque ; qu'en fixant néanmoins la créance de la banque dont le recouvrement est poursuivi à l'encontre des époux W... à la somme de 863 676,64 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2288 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de l'intégralité de leurs demandes incidentes, fixé la créance de la Banque populaire du Sud à leur encontre à 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sis à Canet En Roussillon ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère exécutoire du titre en cause au regard de la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation qui vies, dans le cas d'une disproportion manifeste, à empêcher le créancier de se prévaloir de l'acte de cautionnement ;
qu'il appartient aux époux W... de rapporter la preuve d'une disproportion de leur engagement de caution à la signature de la convention, la preuve leur incombant à cet égard, mais cette preuve doit également être rapportée à l'occasion de la mise en oeuvre de la garantie, la déchéance encourue par le créancier n'étant acquise qu'en cas d'absence de proportionnalité à l'un et l'autre stades ;
qu'il convient de relever, s'agissant de la charge de la preuve au moment de la mise en oeuvre de la garantie, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe à la banque, créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement susceptible d'être considéré comme manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus des cautions, personnes physiques, d'établir qu'au moment où il les appelle, le patrimoine de celles-ci leur permet de faire face à leur obligation ;
qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'affirme la Banque populaire du Sud, les époux W... produisent leurs avis d'imposition pour les années 2004 à 2015 lesquels font apparaître les revenus imposables suivants : 2004 20 169 euros en ce compris les revenus d'un enfant, 2005 15 778 euros en ce compris les revenus d'un enfant, 2006 11 565 euros, 2007 7 179 euros, 2008 16 253 euros, 2009 12 963 euros, 2010 11 265 euros, 2011 document illisible, 2012 28 795 euros, 2013 11 372 euros et 2014 16 890 euros ;
qu'il apparaît ainsi que les époux W... ne disposaient que de faibles revenus, tant au moment de la souscription de leur engagement de cautionnement que lors de la mise en oeuvre de cette garantie, étant cependant observé qu'il convient également d'apprécier l'importance de leur patrimoine ;
que les époux W... disposaient, au jour de la souscription du cautionnement, le 9 juin 2004, du patrimoine immobilier suivant :
- un immeuble sis à Canet en Roussillon acquis le 8 mars 1991 moyennant le prix de 180 000 Frs, soit 28 440,82 euros,
- un immeuble sis à Canet en Roussillon acquis le 5 mai 1995 moyennant le prix de 150 000 Frs, soit 22 867,35 euros,
- un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux (59) acquis le 16 décembre 1994 moyennant le prix de 135 000 Frs, soit 20 580,62 euros,
- un terrain sur la commune du Boulou, acquis le 14 mars 2002 moyennant le prix de 30 489,80 euros,
- un immeuble sis à Hasnon (59) acquis à une date non précisée, vendu postérieurement à l'acte de cautionnement, le 22 juillet 2004, au prix de 191 235 euros,
- un immeuble sis à Hasnon (59) acquis à une date non précisée, vendu postérieurement à l'acte de cautionnement, le 5 juin 2008, au prix de 130 000 euros ;
que par ailleurs, les époux W... étaient, à la date de souscription de l'engagement de caution, les seuls associés d'une sci, la sci G2S, sur l'activité de laquelle ils restent les plus discrets alors qu'ils n'en mentionnent même pas l'existence dans leurs écritures, étant observé que cette société a vendu, le 16 octobre 2003 un immeuble au prix de 86 896 €, le 21 janvier 2005 un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux au prix de 140 000 € et le 8 juin 2006 un immeuble sis à Saint Amand Les Eaux au prix de 70 000 € ;
qu'il appartenait aux époux W..., sur lesquels pèse la charge de la preuve s'agissant d'apprécier leur patrimoine au jour de l'engagement de caution, de donner à la cour tous les éléments d'information utiles sur les dates d'acquisition de ces immeubles, ce qu'ils se sont abstenus de faire, alors que manifestement ces biens immobiliers étaient compris dans le patrimoine des époux W... ;
que par ailleurs, les époux W... soutiennent, au seul visa d'une attestation établie par une agence immobilière, attestation qui ne mentionne pas les références cadastrales permettant de vérifier si le bien concerné est bien le même, que le terrain situé sur la commune du Boulou ne serait plus constructible, sans préciser la date à laquelle cette circonstance serait intervenue, affirmation qui méritait d'être confortée par la production d'un certificat d'urbanisme contredisant celui annexé à l'acte d'acquisition du 14 mars 2002 qui fait apparaître que cette parcelle formait le lot 138 d'un lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 18 février 1972 ;
que l'affirmation selon laquelle la valeur du terrain ne serait que de l'ordre de 1000 à 1500 € ne peut dès lors qu'être écartée, en l'absence de tout élément permettant d'établit la valeur de ce terrain à un montant autre que celui de l'acte d'acquisition au jour de l'engagement de cautionnement ;
qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les époux W... disposaient, lorsqu'ils ont signé leur engagement de cautionnement, d'un patrimoine immobilier s'élevant, a minima, à hauteur de la somme de 700 000 €, et il convient par voie de conséquence, d'écarter le moyen tenant au caractère manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine dont ils disposaient au moment de leur engagement, sans qu'il soit utile de s'interroger sur cette même proportionnalité à l'occasion de la mise en oeuvre de cette garantie ;
que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir constater la disproportion des engagements de caution, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que les époux W... opposent par ailleurs le bénéfice de discussion affirmant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 341-5 du code de la consommation les stipulations de l'acte du 9 juin 2004 par lesquelles ils ont renoncé au bénéfice de discussion doivent être réputées non écrites alors que leur engagement n'a pas été limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, le cautionnement ayant été consenti à hauteur de la somme de 690 000 € en principal « à laquelle s'ajouteront tous les intérêts, commissions, frais et autres accessoires dus par l'emprunteur au titre des obligations ainsi garanties » ;
qu'il convient d'observer que ces dispositions trouvent application à l'égard de toute personne physique, peu important que cette dernière soit par ailleurs associée et gérant de la société garantie, et c'est ainsi à juste titre que les époux W... soutiennent que la stipulation par laquelle ils ont renoncé au bénéfice de discussion, doit être réputée non écrite ;
que pour autant, il apparaît que les époux W... ont certes souscrit un engagement personnel mais ont également consenti une caution réelle en affectant et hypothéquant au profit de la banque le bien immobilier qui fait l'objet de la présente procédure, à savoir l'immeuble situé [...] , cadastré section [...] , comportant les lots n° 1, 2, 3 et 4 ;
que le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du bénéfice de discussion, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que les époux W... soutiennent, au visa des dispositions des articles L. 111-7 et L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2314 du code civil, que la banque ne saurait saisir leurs biens personnels « que tout autant qu'il serait démontré que les biens du débiteur principal, à savoir la société Rom, seraient insuffisants à désintéresser la créance de la Banque Populaire du Sud » ;
qu'il sera cependant observé que les dispositions de l'article L. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient trouver application alors que les débiteurs invoquent les saisies des immeubles inscrits à l'actif de la société Rom, au demeurant suspendues du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rom, et non des biens appartenant aux époux W... ;
que par ailleurs, les époux W... ne sauraient sérieusement invoquer les dispositions de l'article 2314 du code civil alors que la suspension de la procédure de saisie immobilière des biens de la société Rom ne saurait être imputée au fait du créancier ;
qu'enfin, il sera rappelé que les époux W... ne peuvent invoquer le bénéfice de discussion ;
qu'il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ces moyens, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge ;
que sur le montant de la créance, c'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir déchoir la banque du droit aux intérêts alors que la banque a produit les lettres d'information délivrées en 2007, 2008 et 2009 ainsi que la lettre de déchéance du terme du 10 février 2009, et a fixé la créance à hauteur de la somme de 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux W... soulèvent la nullité de leur engagement de caution, constaté dans l'acte notarié constituant le titre exécutoire servant de fondement à la saisie immobilière ;
qu'ils font valoir que cet engagement était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine ;
que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution » ;
qu'il ressort de ce texte que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les demandes nées de la procédure de saisie immobilière, en particulier celles tendant à contester la validité du titre exécutoire servant de cause à la saisie ;
que les époux W... sont donc recevables en leurs prétentions ;
que sur le fond, l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
qu'en l'espèce, les époux W... n'apportent aucune précision sur les revenus et le patrimoine dont ils disposaient au moment de la souscription de leur engagement de caution de la société Rom ; qu'ils ne produisent aucune pièce en ce sens ; qu'ils sont donc déboutés de ce chef de demande ;
que les parties saisies invoquent à leur profit le bénéfice de discussion en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-5 du même code, selon lesquelles : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » ;
qu'ils indiquent donc que la Banque populaire du Sud devrait recouvrer sa créance sur la société Rom avant de les poursuivre ; que la vente des biens de cette société, en liquidation judiciaire, devrait permettre d'apurer l'intégralité du passif hypothécaire de la société et les dispenseraient de tout paiement vis-à-vis de la Banque Populaire du Sud ; que la présente procédure de saisie leur préjudicie et apparaît fautive de la part de la banque ;
que toutefois, il n'est pas contesté par les époux W... que M. E... W... s'est engagé en qualité de caution alors qu'il occupait la fonction de gérant de la Sarl Rom ; que cet engagement de caution avait donc un rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de cette société ; que son épouse détenait elle-même 45 % des parts sociales de ladite Sarl ; que dans ces conditions, les parties saisies ne peuvent revendiquer la protection du code de la consommation, laquelle est réservée aux consommateurs ;
qu'il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande ;
que par ailleurs, les époux W... font valoir que la banque ne leur a jamais délivré, en leur qualité de caution, la moindre information prévue par l'article L. 341-6 du code de la consommation ; qu'elle est donc déchue du droit aux intérêts ;
que toutefois, la Banque Populaire du Sud produit des lettres d'information délivrées en 2007, 2008 et 2009 à M. et Mme W... en leur qualité de cautions ; que de même la banque a averti les cautions de la déchéance du terme du 10 février 2009 par lettre recommandée avec avis de réception du jour même, que ces pièces vont à l'encontre des assertions des parties saisies ;
qu'enfin, les époux W... demandent à bénéficier d'un délai de grâce et produisent un jugement rendu le 16 avril 2015 par le juge de l'exécution de Valenciennes leur accordant un délai jusqu'au 30 juin 2015 pour leur permettre de vendre de gré à gré deux biens immobiliers de la Sarl Rom ;
que toutefois, la déchéance du terme du contrat de prêt remonte à l'année 2009 ; que le commandement de payer valant saisie est en date du 24 février 2014, de sorte que les époux W... ont d'ores et déjà bénéficié de larges délais de fait ; qu'il n'y a donc pas lieu de leur en accorder davantage, d'autant qu'ils ne démontrent pas avoir tiré profit du délai accordé par le juge de l'exécution de Valenciennes pour apurer leur dette, même partiellement ;
qu'en définitive, les époux W... sont déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;
que les pièces produites par la Banque Populaire du Sud justifient du bien fondé de sa demande ;
qu'en particulier, la créance réclamée apparaît fondée en son principe ainsi qu'en son montant ;
qu'il est donc constaté que la créance de la Banque Populaire du Sud s'élève à la somme actualisée de 863 676,64 € suivant décompte arrêté au 12 septembre 2014 ;
que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée de l'immeuble concerné en fixant au vendredi 16 octobre 2015 à 9 heures la date de l'audience d'adjudication ;
1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'après avoir constaté que les époux W... ne disposaient que de faibles revenus tant au moment de la souscription de leur engagement que lors de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a estimé qu'ils disposaient lors de la souscription de cet engagement d'un patrimoine pouvant y répondre en retenant notamment leur possession de parts d'une sci dont ils étaient les seuls associés qui a vendu de 2003 à 2006 trois immeubles pour le prix total de 296 896 € ; qu'en se fondant ainsi sur la valeur des biens immobiliers détenus par la sci, personne morale distincte des époux W..., et non sur la valeur des parts de cette société détenues par les époux W..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la cour d'appel a constaté que les revenus des époux W... étaient d'environ 20 000 € par an lors de la souscription de leur engagement et qu'ils n'avaient pas évolué et estimé que leur patrimoine total lors de la souscription de leur engagement était de l'ordre de 700 000 € pour une créance alléguée de la banque en vertu de ce cautionnement de 863 676,64 €, arrêtée au 12 septembre 2014 ; qu'en estimant néanmoins que leur engagement de cautionnement n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus bien qu'il soit manifeste qu'avec leurs seuls revenus, les époux W... ne pourront jamais régler la différence de 163 676 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 332-1 du code de la consommation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique