Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-10.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.363
Date de décision :
5 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui avait signé le 24 juin 2002 une " convention de jument à l'élevage " avec Mme Y... et lui avait confié l'animal, l'a assignée, le 20 mai 2005, pour la voir condamner à lui remettre, sous astreinte, un poulain ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er février 2007) de la condamner à cette remise, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que Mme Y... avait étayé ses demandes par les pièces numérotés 8 à 17 dans le bordereau des pièces annexé à ses conclusions déposées le 29 août 2006 ; que pour condamner Mme Y... à remettre un poulain à M. X..., la cour d'appel a relevé à titre préliminaire que lesdites pièces n'avaient pas été communiquées, en l'absence de toute contestation relative à leur communication et sans inviter les parties à s'en expliquer, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2° / qu'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale d'une convention ; que par le contrat litigieux, Mme Y... avait acquis de M. X... une jument reproductrice destinée à accroître son élevage, de sorte que la contrepartie de cette cession ne pouvait être le poulain d'une autre jument, ce qui aurait démontré que Fersella, la jument vendue, n'était pas reproductrice ; qu'en tenant pour valable une clause dans ce sens dans le contrat litigieux, la cour d'appel a conféré une portée à une stipulation en contradiction avec l'économie du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3° / que lorsque les parties se fondent sur un fait non contesté entre elles, le juge doit déterminer si le fait est avéré, s'il est pertinent à la solution du litige et, dans cette hypothèse, le juge doit analyser le fait dont il s'agit ; que Mme Y... soutenait qu'après la signature du contrat d'élevage et avant la remise de la jument, M. X... lui avait adressé une télécopie l'informant que l'appareil génital de la jument présentait une anomalie et il demandait à Mme Y... d'établir un nouveau contrat qu'il signerait lors de la remise de la jument ; que Mme X... produisait ladite télécopie et confirmait qu'elle avait été envoyée après la signature du contrat ; que pour refuser de s'expliquer sur ce document, la cour d'appel a estimé qu'il était impossible de préciser le moment auquel il avait été envoyé, omettant ainsi d'effectuer une recherche indispensable pour la solution du litige, privant donc sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... qui ne s'est pas référée dans ses conclusions d'appel aux pièces non remises à la cour d'appel, est sans intérêt à critiquer la simple constatation de ce défaut de production non contesté ; que, d'autre part, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 code civil et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tend dans ses deuxième et troisième branches qu'à contester la commune intention des parties telle qu'elle a été souverainement établie par la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle relevait que par la télécopie du jour du contrat M. X... ne faisait état que de difficultés de la jument à être pleine en raison d'ovaires peu développés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Mademoiselle Y... à remettre à Monsieur X... un poulain mâle ou de préférence femelle âgé de six mois au sevrage après reconnaissance ;
AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, il doit être noté que Mademoiselle Y... énumère au terme de ses écritures 17 pièces, mais n'en a communiqué à la Cour que les pièces n° 1 à 7 qui accompagnaient le bordereau de communication de pièces en date du 25 janvier 2006 ; que les premiers juges ont justement tiré de la comparaison des copies de contrat versées au débat que les parties ont bien convenu que la jument Fersella était confiée à Mademoiselle Y... en contrepartie « d'un », et non de « son » poulain mâle ou femelle (de préférence) à six mois au sevrage après reconnaissance ; que dès lors, la convention ne présente pas de difficulté d'interprétation, même si son objet diffère des conventions de jument à l'élevage habituelles passées par Mademoiselle Y..., et d'ailleurs non produites à la Cour ; que dès lors les premiers juges ont pertinemment retenu le caractère synallagmatique du contrat et ordonné l'exécution par Mademoiselle Y... de son obligation de délivrer à Monsieur X... la contrepartie de la fourniture de la jument Fersella ; que Mademoiselle Y... ne peut se prévaloir d'une exécution de mauvaise foi de Monsieur X... qui lui aurait fourni une jument infertile ; que cette infertilité, qui n'a pas été médicalement constatée, ne peut être démontrée ni par l'absence de poulain après deux saisons de monte, ni par les mentions incompréhensibles et non commentées de la fiche de suivi gynécologique établie le 8 avril 2003, ni par le courrier télécopié de Monsieur X... daté du jour du contrat, et qui ne fait état que de difficultés de Fersella à être pleine en raison d'ovaires peu développés ; que la connaissance de ces difficultés n'a pas empêché Mademoiselle Y... de faire saillir la jument manifestant ainsi qu'il existait une possibilité de fertilité ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation de Mademoiselle Y... pour un préjudice comprenant les frais de gardiennage de la jument, dont il n'est pas établi qu'il résulte d'une faute contractuelle de Monsieur X... ; que le jugement doit être confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que Mademoiselle Y... avait étayé ses demandes par les pièces numérotés 8 à 17 dans le bordereau des pièces annexé à ses conclusions déposées le 29 août 2006 ; que pour condamner Mademoiselle Y... à remettre un poulain à Monsieur X..., la Cour d'Appel a relevé à titre préliminaire que lesdites pièces n'avaient pas été communiquées, en l'absence de toute contestation relative à leur communication et sans inviter les parties à s'en expliquer, violant ainsi l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale d'une convention ; que par le contrat litigieux, Mademoiselle Y... avait acquis de Monsieur X... une jument reproductrice destinée à accroître son élevage, de sorte que la contrepartie de cette cession ne pouvait être le poulain d'une autre jument, ce qui aurait démontré que Fersella, la jument vendue, n'était pas reproductrice ; qu'en tenant pour valable une clause dans ce sens dans le contrat litigieux, la Cour d'Appel a conféré une portée à une stipulation en contradiction avec l'économie du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QUE, lorsque les parties se fondent sur un fait non contesté entre elles, le juge doit déterminer si le fait est avéré, s'il est pertinent à la solution du litige et, dans cette hypothèse, le juge doit analyser le fait dont il s'agit ; que Mademoiselle Y... soutenait qu'après la signature du contrat d'élevage et avant la remise de la jument, Monsieur X... lui avait adressé une télécopie l'informant que l'appareil génital de la jument présentait une anomalie et il demandait à Mademoiselle Y... d'établir un nouveau contrat qu'il signerait lors de la remise de la jument ; que Monsieur X... produisait ladite télécopie et confirmait qu'elle avait été envoyée après la signature du contrat ; que pour refuser de s'expliquer sur ce document, la Cour a estimé qu'il était impossible de préciser le moment auquel il avait été envoyé, omettant ainsi d'effectuer une recherche indispensable pour la solution du litige, privant donc sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
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