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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2315181

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315181

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique, ou à défaut de son admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions du 4° des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête présentée par Mme A. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 11 juillet 1990 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024: - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Toujas, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Le préfet de la police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne né le 3 mai 2004 à Kayes (Mali), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 18 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : [] / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 541-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-8 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / () ". 4. Aux termes de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demandeur d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; () ". L'article R. 531-4 de ce code précise que : " Lorsque la demande est incomplète, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de huit jours pour la compléter ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-40 : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le 16 juin 2023 le bénéfice de l'asile. Le 18 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a pris à son encontre une décision de clôture au motif qu'elle n'avait pas déposé sa demande d'asile complète dans le délai imparti par la réglementation en vigueur. Toutefois, Mme A justifie avoir sollicité, dès le 22 novembre 2023, la réouverture de son dossier d'asile dans les conditions fixées par l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit, dans ce cas et sans autre appréciation que celle du respect du délai, la réouverture de son dossier par l'OFPRA et la reprise de l'examen de sa demande au stade où elle avait été interrompue. Ainsi, à la date de la décision contestée, la requérante bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de destination doivent être annulées. Sur les frais du litige : 7. Le présent jugement admet provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Toujas, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 4 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Toujas, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme A par l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Toujas et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, J. Jimenez La greffière, L. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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