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Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2410056

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410056

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à copter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour comme conjoint de français et obtenir un récépissé pour pouvoir continuer à travailler en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc). Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France avec un visa en qualité de conjoint de français le 8 avril 2022, qu'il a essayé de renouveler son titre de séjour mais que son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France est bloqué, qu'il a essayé d'alerter l'Agence nationale des titres sécurisés et la préfecture du Val-de-Marne sans obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre de séjour de l'intéressé ayant été édité le 19 septembre 2024 et celui-ci devant être convoqué dans un délai de trois semaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 25 juin 1989 à Ourossogui (Département de Matam), entré en France le 8 avril 2022 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar et valable jusqu'au 8 mars 2023, a validé son visa le 5 mai 2022. Le 17 février 2023, il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour renouveler son titre de séjour, restée sans réponse. Le 12 octobre 2023, il a déposé une " pré-demande " de titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et il ne lui a pas été possible de poursuivre le suivi de son dossier, cette plateforme indiquant que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 10 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour comme conjoint de français. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la carte de séjour de l'intéressé avait été éditée le 19 septembre 2024 et que celui-ci serait convoqué dans les trois semaines pour sa remise. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la carte de séjour de l'intéressé avait été éditée le 19 septembre 2024 et que celui-ci serait convoqué dans les trois semaines pour sa remise. L'intéressé ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que cette remise n'a pas été effectuée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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