Cour de cassation, 09 novembre 1993. 86-70.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.297
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Maurice, Jean Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 Mme Jeanne-Marie, Elisabeth Y..., épouse de M. Jean-François X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit de la commune de Lamazière-Basse (Corrèze), prise en la personne de son maire, siégeant à l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Jacoupy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris de l'existence d'un recours administratif :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 27 juin 1986, le juge de l'expropriation du département de la Corrèze a, par l'ordonnance attaquée du 15 juillet 1986, prononcé, au profit de la commune de Lamazière-Basse, l'expropriation de terrains appartenant aux époux Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juillet 1986, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Lamazière-Basse, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tulle, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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