Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/252
N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MX
Jugement (N° 22/00949) rendu le 03 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 mai 2023 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 décembre 2018, la SA Banque postale financement devenu par délibération du directoire du 7 janvier 2021, la Banque postale consumer finance, a consenti à M. [C] [F] un crédit personnel d'un montant de 12'100 euros, remboursable en 86 mensualités, au taux d'intérêt nominal de 4,90 % l'an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2022, la Banque postale consumer finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2022, a mis M. [C] [F] en demeure de lui régler la somme de 9 148,87 euros.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 25 octobre 2022, l'établissement bancaire a assigné M. [C] [F] en justice aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 3 février 23, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- prononcé à l'encontre de la SA la Banque postale consumer finance la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [C] [F] à payer à la société la SA la Banque postale consumer finance la somme de 1 300,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision en vertu du contrat conclu le 12 décembre 2018,
- condamné M. [C] [F] à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [F] aux entiers dépens,
- constaté l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 mars 2023, la société la Banque postale consumer finance venant aux droits de la société la Banque postale financement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, l'appelante demande à la cour de :
- dire mal jugé et bien appelé,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 25 octobre 2022,
statuant à nouveau,
- vu les dispositions des articles L.311-9 et suivants du code de la consommation,
- condamner M. [C] [F] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 9 299,06 euros, montant de la créance arrêtée au 5 octobre 2022 avec les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 8 421,13 euros et au taux légal sur le surplus,
- condamner M. [C] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir relevé que la déchéance du terme du contrat de crédit n'avait pas été régulièrement prononcée au motif qu'elle n'était pas précédée d'une mise en demeure préalable de régler les échéances impayées et d'avoir ainsi condamné M. [C] [F] au paiement de la seule somme de 1 300,88 euros, alors qu'elle avait bien adressé à l'emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit. Elle fait par ailleurs grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné qu'elle ne rapportait pas la preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre dotée d'un formulaire de rétractation, alors qu'elle produit aux débats la liasse contractuelle de laquelle est tirée l'exemplaire de l'offre remise à l'emprunteur, dotée d'un bordereau de rétractation, cet élément venant corroborer la clause du contrat par laquelle ce dernier a reconnu être resté en possession dudit bordereau.
La Banque postale consumer finance a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [C] [F] par acte de commissaire de justice délivrée le 31 mai 2023 par dépôt de l'acte à l'étude.
M. [C] [F] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Banque postale consumer finance pour le surplus de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les textes du code civil sont ceux issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la déchéance du terme du contrat de contrat de crédit
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il est rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d'une telle mise en demeure.
Selon l'article 1344 du même code Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, le contrat ne contient pas de clause dispensant expressément de prêteur de délivrer une mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie désormais en appel qu'avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, il a adressé à l'emprunteur un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, par lequel il a mis ce dernier en demeure de lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 812,14 euros au titre des mensualités échues impayés, lui indiquant que 'faute par vous de vous exécuter dans le délais requis, la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat sera prononcée et la Banque postale financement poursuivra le recouvrement de sa créance par toute voie de droit' (pièce n° 17 de l'appelante).
Cette mise en demeure qui constitue une interpellation suffisante est demeurée sans effet, de sorte que la déchéance du terme du contrat de crédit prononcée le 31 mai 2022 est parfaitement régulière.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à payer à la Banque postale consumer finance les seules échéances échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la Banque postale consumer finance de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle avait remis à l'emprunteur un bordereau de rétractation lors de la conclusion de l'offre.
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
Aux termes de l'article L.312-19 du code de la consommation 'L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.'
L'article L.312-21 du même code dispose 'Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu'il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément au code de la consommation.
En l'espèce, M. [C] [F] a signé sous la mention 'je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
Si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations contractuelles en application de l'article 1353 du code civil ; la signature par l'emprunteur, comme en l'espèce, de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et appliquée par les juridictions françaises.
En l'espèce, la banque verse seulement un exemplaire vierge d'un contrat de crédit similaire à l'offre litigieuse dans sa présentation et police de caractère, qui comporte un exemplaire du contrat de crédit à conserver par l'emprunteur comportant un bordereau de rétractation.
Toutefois, ce document ne comporte aucune référence ni aucune date permettant de le rattacher à l'exemplaire de l'offre signée par M. [C] [F]. De plus, aucun courrier n'est produit par la banque venant justifier de l'envoi d'une telle liasse contractuelle à compléter par l'emprunteur, dans laquelle se serait trouvé un exemplaire de l'offre munie d'un bordereau de rétractation à conserver par l'emprunteur. Dès lors, le document produit est insuffisant à corroborer la mention signée par M. [C] [F] selon laquelle il a reconnu être resté en possession d'un exemplaire de l'offre dotée d'un tel formulaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu totalement le prêteur de son droit aux intérêts contractuels.
Lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, l'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'indemnité de résiliation n'est donc pas due.
Il résulte de l'historique comptable produit au débats (pièce n° 12 de la banque) que M. [C] [F] a réglé la somme de 6 234,45 euros au 31 mai 2022.
Dès lors, réformant le jugement entrepris sur le quantum, il convient de condamner M. [C] [F] à payer à la société la Banque postale consumer finance la somme en principal de 5 865,55 euros (soit 12 100 euros - 6 234,45 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le taux légal majoré de 5 points étant supérieur au taux contractuel de 4,90 %, il y a lieu d'écarter la majoration prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors la somme due en principal sera augmentée des intérêts légaux non majorés, et ce, à compter du 21 mai 2022 date de la mise en demeure et de déchéance du terme. Tous les règlements qui seraient intervenus postérieurement au 31 mai 2022 devront également être déduits des sommes dues par l'emprunteur.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C] [F], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la Banque postale consumer finance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [F] à payer à la SA la Banque postale consumer finance la somme de
1 300,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne M. [C] [F] à payer à la SA la Banque postale consumer finance en principal de 5 865,55 euros, augmentée des intérêts légaux non majorés à compter du 21 mai 2022 ;
Dit que tous règlements de M. [C] [F] qui seraient intervenus postérieurement au 31 mai 2022 seront déduits ;
Déboute la SA la Banque postale consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU