Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 01554
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 11-04529
APPELANTE
Madame Mimouna X...
...
...
14000 WILAYA DE TIARET (ALGERIE)
représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 015242 du 31/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représenté par Mme Y...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Une pension de réversion à compter du 1er janvier 2007 a été accordée à Mme Mimouna X..., du chef de son mari décédé le 23 septembre 1996, par la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Estimant que la date d'effet de cette pension aurait dû être fixée plus tôt, Mme Mimouna X...a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 30 octobre 2012, l'a déboutée.
Mme Mimouna X...a interjeté appel.
A l'audience, par la voix de son conseil, elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de son recours.
La caisse, par observation orale de sa représentante demande la confirmation du jugement entrepris.
Sur quoi, la cour :
Considérant qu'il résulte de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale que l'entrée en jouissance de la pension de réversion ne peut pas être fixée à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande de pension à moins que cette demande n'intervienne dans le délai d'un an qui suit le décès, auquel cas l'entrée en jouissance peut être reportée au premier jour du mois suivant le décès ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R173-4-1 du code de la sécurité sociale que la demande de liquidation des droits est subordonnée à l'établissement d'une demande écrite établie dans les formes réglementaires ;
Considérant que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de réversion ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité ;
Considérant qu'en l'espèce il est justifié de la réception par la caisse d'une demande de pension de survivant introduite le 19 décembre 2006 par Mme Mimouna X...qui se prévaut de rapprochements avec la caisse avant cette date mais sans en rapporter la preuve ;
Considérant dès lors que l'entrée en jouissance de la pension ne pouvait pas être fixée à une date antérieure à celle du 1er janvier 2007 et que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Mimouna X...de son recours ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare Mme Mimouna X...recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Mme Mimouna X...de ses demandes ;
Dispense Mme Mimouna X...du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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