Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00501 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB4O
AFFAIRE : S.C.I. BS Investissement C/ S.A.S. ARJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : M. Bertrand MALAGUTI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BS Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON et Maître Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
S.A.S. ARJ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 29 Avril 2024
Délibéré au 3 juin 2024
Notification le
à :
Me Cyril LAURENT - 829, exp + grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
La société BS Investissement SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 mars 2024 la société ARJ SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 21 septembre 2022 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 66000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 8 janvier 2024 de payer la somme principale de 24323,22 euros au titre des loyers et des charges dus au 19 décembre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30923,22 euros au titre des loyers et des charges échus au 26 février 2024, une clause pénale de 6184,64 euros, la somme de 150 euros pour frais de procédure, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande à conserver le montant du dépôt de garantie de 11000 euros conformément à la clause pénale contractuellement prévue.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société ARJ ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail faute de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 30923,22 reuros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 24323,22 euros à compter du commandement du 8 janvier 2024, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. La demande de 150 euros au titre des frais d’huissier obéira au sort des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du Code de Procédure Civile.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande relative à la conservation du dépôt de garantie, dont le sort doit suivre l’état dans lequel les locaux loués seront restitués au départ du preneur.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
Constatons la résiliation du bail à la date du 9 février 2024.
Condamnons la société ARJ à payer à la société BS Investissement la somme provisionnelle de 30923,22 (trente mille neuf cent vingt-trois euros vingt-deux cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2024, avec intérêts au taux légal à colmpter du 8 janvier 2024 sur la somme de 24323,22 euros.
Condamnons la société ARJ et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application des clauses pénales.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société ARJ à payer à la société BS Investissement la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de M. Bertrand MALAGUTI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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