Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2011), que l'URSSAF du Var a fait signifier à la société Région presse communication (la société), en vue du recouvrement de diverses cotisations et majorations de retard, une contrainte faisant référence à quatre mises en demeure ; que la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société avait, au soutien de son opposition à la contrainte litigieuse, fait valoir que celle-ci n'avait pas été précédée des quatre mises en demeure que l'URSSAF alléguait lui avoir adressées les 16 avril, 3 mai, 6 juin 2002 et 15 janvier 2003 et que cette absence d'envoi préalable de mises en demeure, qui au demeurant lui avait été préjudiciable, devait conduire à l'annulation de la contrainte ; qu'en retenant néanmoins, pour valider ladite contrainte, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à l'absence de présentation des mises en demeure puisqu'étaient « produits des accusés de réception de courriers adressés à la société à cette période sans qu'une discussion soit instaurée sur l'objet allégué par l'URSSAF de ces courriers s'agissant des mises en demeure en cause », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que la preuve de la régularité de la procédure suivie incombe à l'organisme social ; qu'en l'espèce, l'URSSAF produisait uniquement des récépissés postaux de courriers « adressés à la société à cette période » ; qu'en retenant, pour rejeter l'opposition à contrainte de la société qu'elle n'avait pas instauré de discussion sur le contenu des courriers recommandés correspondant aux récépissés produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et dont les mentions lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en validant la contrainte litigieuse sans avoir constaté que les mises en demeure, que l'URSSAF ne produisait pas aux débats mais prétendait néanmoins avoir adressées à la société , étaient de nature à lui permettre de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'URSSAF ne produit pas les mises en demeure en cause, que toutefois sont produits des accusés de réception de courriers adressés à la société à cette période sans qu'une discussion s'instaure sur l'objet de ces courriers, qu'ainsi le défaut formel de production des mises en demeure pour lesquelles il ne peut être contesté qu'elles aient été adressées et reçues ne saurait être retenu comme motif suffisant d'une annulation de la procédure de recouvrement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, a pu, sans méconnaître les termes du litige ni inverser la charge de la preuve, déduire que les mises en demeure visées dans la contrainte avaient été adressées à la société et reçues par celle-ci, cette appréciation rendant inopérant le moyen que soulevait la société en prétendant ne pas avoir été en mesure, du fait de l'absence de production des mises en demeure, de connaître le montant et la cause des cotisations appelées pour les périodes concernées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que ne satisfait pas à ces exigences la contrainte qui indique comme motif de mise en recouvrement à une « absence ou insuffisance de versement » ; qu'en validant une contrainte portant pareille indication, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la contrainte contient les mentions permettant à la société d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation, d'autre part, qu'il n'est pas sérieusement contestable que les divers courriers échangés ont conduit, postérieurement à l'envoi des mises en demeure en 2002 et janvier 2003, à retenir un montant, dont d'ailleurs deux des chefs le justifiant ne sont plus contestés ou ne l'étaient plus en première instance ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait soumis à son examen, a pu déduire que la contrainte était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'et pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Région presse communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Région presse communication.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'opposition formé par la société REGION PRESSE COMMUNICATION à l'encontre d'une contrainte de l'URSSAF du VAR n° 1041444 du 15 septembre 2005, d'avoir validé cette contrainte à hauteur de 38 404,32 euros outre les frais de 54,69 euros et d'avoir condamné la société REGION PRESSE COMMUNICATION à payer ces sommes à l'URSSAF du VAR ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure que la contrainte concerne selon l'organisme appelant 4 mises en demeure portant sur des contrôles concernant les années 1999 à 2002, pour un montant total en principal de 63 903,32 euros et 6 935 euros en majorations de retard ; que la contrainte porte sur une somme totale de 38 404,32 euros ; que l'examen de celle-ci permet de constater qu'y figurent l'indication des cotisations dues, celle du principal et des majorations de retard dues, la période de rattachement, la référence à chacune des mises en demeure correspondantes, le montant des paiement déjà effectués ; que comme le relève pertinemment la société intimée, l'URSSAF, ne produit pas les mises en demeure en cause ; que toutefois sont produits des accusés de réception de courriers adressés à la société à cette période sans qu'une discussion soit instaurée sur l'objet allégué par l'URSSAF de ces courriers s'agissant des mises en demeure en cause ; que s'il ne peut être ignoré que la société ait fait l'objet le 15 mai 2000 d'une décision d'ouverture de procédure collective impliquant nécessairement la suspension des poursuites relatives à des créances antérieurement constituées, il résulte nécessairement de l'ensemble des échanges qui se sont prolongés jusqu'en 2005 que la situation a été évoquée, alors qu'il n'est pas démontré que partie de la créance soit concernée par cette mesure; qu'il sera observé qu'aucune réclamation ne concerne l'année 1999 ; alors que la contrainte contient les mentions permettant à la société d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, qu'il n'est pas sérieusement discutable que les divers courriers échangés ont conduit, postérieurement à l'envoi de ces mises en demeure en 2002 et janvier 2003, à retenir un montant, dont d'ailleurs deux des chefs le justifiant ne sont plus contestés (versement transport, FNAL) ou ne l'étaient pas en première instance ; qu'ainsi le défaut, formel de production de mises en demeure pour lesquelles il ne peut être contesté qu'elles aient été adressées et reçues, ne saurait être retenu comme motif suffisant d'une annulation de la procédure de recouvrement ; que dans ces conditions il conviendra d'infirmer la décision entreprise ayant annulé la contrainte en cause ; que les parties ont conclu au fond et que dans un souci de bonne administration de la justice il y a lieu d'évoquer ; sur le fond, qu'il convient d'admettre que postérieurement à l'émission de mises en demeure, non remises en cause au niveau de la procédure applicable, des discussions ont été engagées avec l'organisme pour aboutir le 10 juin 2005, postérieurement à un entretien en date du 18 mai 2005, à un relevé précisant le montant et l'affectation du détail des sommes dues soit en juin 2005 la somme totale de 38 450,23 incluant les versements antérieurs ; qu'il en ressort que le poste CSG-RDS a fait l'objet d'une annulation en dernier lieu ; que la société ne fait aucune observation particulière concernant le versement transport et la cotisation FNAL ; qu'un crédit de 23 245 euros lui a été accordé sur le montant ZFU ; qu'aucun élément de contestation sérieuse n'est produit quant à la réduction de cotisations patronales faisant suite aux constatations de l'inspecteur qui valent jusqu'à preuve du contraire ; que la Cour ayant procédé à la vérification des éléments soumis au débat est en mesure de procéder à la validation de la contrainte pour le montant retenu soit 38 404,32 euros, outre les frais inhérents à la procédure de contrainte soit 54,69 euros » ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société REGION PRESSE COMMUNICATION avait, au soutien de son opposition à la contrainte litigieuse, fait valoir que celle-ci n'avait pas été précédée des quatre mises en demeure que l'URSSAF alléguait lui avoir adressées les 16 avril, 3 mai, 6 juin 2002 et 15 janvier 2003 et que cette absence d'envoi préalable de mises en demeure, qui au demeurant lui avait été préjudiciable, devait conduire à l'annulation de la contrainte ; qu'en retenant néanmoins, pour valider ladite contrainte, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à l'absence de présentation des mises en demeure puisqu'étaient « produits des accusés de réception de courriers adressés à la société à cette période sans qu'une discussion soit instaurée sur l'objet allégué par l'URSSAF de ces courriers s'agissant des mises en demeure en cause » la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que la preuve de la régularité de la procédure suivie incombe à l'organisme social; qu'en l'espèce, l'URSSAF produisait uniquement des récépissés postaux de courriers « adressés à la société à cette période » ; qu'en retenant, pour rejeter l'opposition à contrainte de la société REGION PRESSE COMMUNICATION qu'elle n'avait pas instauré de discussion sur le contenu des courriers recommandés correspondant aux récépissés produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE en tout état de cause, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable et dont les mentions lui permettent d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'en validant la contrainte litigieuse sans avoir constaté que les mises en demeure, que l'URSSAF ne produisait pas aux débats mais prétendait néanmoins avoir adressées à la société REGION PRESSE COMMUNICATION, étaient de nature à lui permettre de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief ; que ne satisfait pas à ces exigences la contrainte qui indique comme motif de mise en recouvrement à une « absence ou insuffisance de versement » ; qu'en validant une contrainte portant pareille indication, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
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