Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-70.187
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.187
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul Y..., demeurant Chef Lieu, ...,
2 / Mme Jeanne Z..., épouse A...
Y..., demeurant Chef Lieu, ...,
3 / la société civile immobilière de l'Epinette, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par son maire en exercice, domicilié 73270 Beaufort-sur-Doron,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de la SCI de l'Epinette, de Me Cossa, avocat de la commune de Beaufort-sur-Doron, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut de preuve contraire, il y a présomption que la désignation des assesseurs était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... et la société civile immobilière de l'Epinette (la SCI) font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1996), qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Beaufort-sur-Doron de deux parcelles leur appartenant, de retenir que ces parcelles, classées en zone "NA" par le plan d'occupation des sols n'étant pas constructibles, ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, "qu'un terrain classé en zone NA par le plan d'occupation des sols, peut, selon les prescriptions du plan applicable, être, ou non, considéré comme constructible, et, partant, qualifié de terrain à bâtir ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les modalités de constructibilité de la zone NA, dans laquelle les parcelles expropriées étaient classées, qui étaient prévues par le plan d'occupation des sols considéré, ne permettaient pas de retenir que ces parcelles étaient constructibles, et susceptibles d'être évaluées comme terrain à bâtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-15-II du Code de l'expropriation et R. 123-18 du Code de l'urbanisme, ensemble le plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron approuvé le 30 avril 1993" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant par motifs propres et adoptés sur ce point des motifs du jugement que les parcelles expropriées sont situées dans une zone I NA comprenant des terrains naturels destinés à recevoir une urbanisation organisée ou à restructurer mais que les conditions auxquelles le plan d'occupation des sols subordonne les constructions dans cette zone ne permettent pas de qualifier ces parcelles de terrain à bâtir ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les époux Y... et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité pour la perte d'un canal de décharge, alors, selon le moyen, "que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge doit régler l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en se prononçant elle-même sur l'existence même du canal de décharge et sur le droit des expropriés sur cet ouvrage, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une contestation sérieuse au lieu de fixer une indemnité hypothétique, a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement, sans trancher de contestation sérieuse, que l'existence de ce canal, lequel n'est ni décrit ni même mentionné dans le rapport d'expertise produit par les expropriés et n'est pas non plus mentionné dans le procès-verbal de visite des lieux du 22 mars 1995, n'est pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 544, alinéa 1er, et 545 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par les époux Y... et la SCI contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du 20 avril 1995 portant désignation de technicien pour apporter à la juridiction toutes les précisions techniques utiles afin de déterminer le mode de calcul permettant d'établir la valeur de la concession électrique dont M. Y... est titulaire sur les parcelles expropriées, l'arrêt retient que l'acte par lequel le juge de l'expropriation désigne une personne qualifiée en application de l'article R. 13-28 du Code de l'expropriation est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les époux Y... et la SCI avaient formé appel à la même date contre la décision désignant le technicien et contre le jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces constestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité formée par les époux Y... et par la SCI relative à l'expropriation des bâtiments qu'ils avaient fait construire sur des terrains appartenant à Mme X..., l'arrêt retient que les expropriés ne justifient pas d'un droit sur ces bâtiments ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'instances judiciaires en cours portant sur la propriété de ces bâtiments entre les époux Y..., la SCI et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité revenant à M. Y..., sous réserve des droits de Mme Y... et de la SCI L'Epinette à la suite de l'expropriation des parcelles B 529 et B 531, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;
Condamne la commune de Beaufort-sur-Doron aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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