Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-10.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.760
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi N W 92-10.760 formé par :
1 ) M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel Energie, demeurant ... V à le Havre (Seine-Maritime),
2 ) M. Daniel X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel, demeurant ... V à le Havre (Seine-Maritime),
3 ) M. Daniel X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés anonymes Houvenaghel et Diesel Energie, demeurant ... V à le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt n° 1765/90 rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de :
1 ) la société KHD Deutz, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) Houvenaghel Energie, dont le siège est ...-Maritime), défenderesses à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° Y 92-11.337 formé par Houvenaghel Energie, dont le siège est ...-Maritime),
Contre ;
1 ) la société KHD Deutz, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Daniel X..., demeurant ... V à Le Havre (Seine-Maritime), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Diesel Energie,
3 ) M. Daniel X..., demeurant ... V à Le Havre (Seine-Maritime), ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Houvenaghel,
4 ) M. Daniel X..., demeurant ... V à Le Havre (Seine-Maritime), ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Houvenaghel et Diesel Energie, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° W 92-10.760 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Y 92-11.337 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents :
Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.
X..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société KHD Deutz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Houvenaghel Energie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° W 92-10.760 et n Y 92-11.337 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique du second pourvoi, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diesel Energie a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé divers matériels que lui avait livrés la société KHD Deutz ; que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
Attendu que, pour déclarer valable cette clause, la cour d'appel a relevé que la société Velcke frères, aux droits de laquelle se trouve la société KHD Deutz, entretenait avec la société Diesel Energie des relations d'affaires depuis de nombreuses années, que le 9 novembre 1982 un courrier avait été adressé à cette dernière portant modification des conditions générales de vente et concernant la réserve de propriété, que les bons de commande au verso desquels auraient été rappelées les conditions générales d'achat inconciliables avec les précédentes ne sont pas produits et a retenu que si compte tenu de la convention du 9 novembre 1982 précitée, il n'était pas nécessaire de renouveler lors de chaque livraison de marchandises la clause de réserve de propriété, il apparaît que les documents commerciaux de la société KHD Deutz et en particulier les factures comportaient au verso de façon lisible, sous le titre "réserve de propriété" la reproduction de l'accord initial ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si pour chacune des ventes donnant lieu à revendication prise isolément, une clause de réserve de propriété stipulée par écrit et adressée à l'acheteur avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, ce qu'elle ne pouvait déduire ni de l'insertion de la clause dans les conditions générales de vente reproduites sur les factures, sans préciser qu'elles accompagnaient ou précédaient les livraisons, ni de l'existence de relations d'affaires entre les sociétés depuis de nombreuses années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des deux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société KHD Deutz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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