Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société d'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (S E T I L) représentée par ses représentants légaux, domiciliés à Papeete, Polynésie Française,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1987 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de :
1°) Monsieur Henri, Marcel A..., domicilié à Papeete, Avenue du Régent Paraita,
2°) Madame Louise A... épouse B..., domiciliée à Papeete - Taunoa,
3°) Monsieur Z..., Tavanae A..., domicilié à Papeete - Taunoa,
4°) Madame Henriette A... épouse X..., domiciliée à Punaauia, Résidence "Taina" Lot n° 36,
5°) Madame Laurette A... épouse Y..., domiciliée Paea PK. 23,2,
6°) Madame Blanche A... épouse TUPUA, domiciliée à Raiatea,
7°) Madame Denise A..., domiciliée à Papeete - Taunoa,
8°) Monsieur Gustave A..., domicilié à Papeete, quartier Taunoa,
9°) Monsieur Désiré A..., domicilié à Papeete - Taunoa,
10°) Monsieur Jean A..., domicilié à Papeete - Taunoa,
11°) Monsieur Louis A..., domicilié à Papeete, Boulevard Pomare,
12°) Monsieur François A..., domicilié à Papeete, boulevard Pomare V,
13°) Monsieur Yves A..., domicilié à Papeete, boulevard Pomare V,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. Cachelot, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société d'Equipement de Tahiti et des Iles, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal a souverainement
retenu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A... le coût des frais irrépétibles ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 48 alinéa 2 du décret du 8 août 1935 ;
Attendu que les intérêts courent de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision fixant l'indemnité d'expropriation lorsque celle-ci n'a été ni acquittée, ni consignée dans ce délai ;
Attendu que pour fixer le principe d'un droit à intérêts dus aux consorts A..., le tribunal civil de première instance de Papeete (28 janvier 1987) a retenu que l'indemnité allouée au titre de la valeur de la terre porterait intérêt à compter du jour de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a fixé le principe d'un droit à intérêt à compter du jour de l'expropriation, le jugement rendu le 28 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal civil de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Papeete ;
Condamne les défendeurs envers la société d'Equipement de Tahiti et des Iles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal civil de première instance de Papeete, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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