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Cour administrative d'appel de Paris, 19 mai 1994. 93PA00298

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

93PA00298

Date de décision :

19 mai 1994

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Texte intégral

VU, enregistrée le 25 mars 1993, sous le n° 93PA00298, la requête présentée pour l'association société NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX dont le siège est Mairie de Vincennes B.P. 30 à Vincennes (94301) CEDEX ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1992 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 octobre 1989 qui a autorisé la société Rhône-Poulenc à exploiter un laboratoire de toxicologie animale à Alfortville ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de Me IELTSCH, avocat à la cour, pour la société NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX et celles du cabinet HOLLEAUX, avocat à la cour, pour la société Rhône-Poulenc Santé, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir devant la cour : Considérant que si l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 soumet aux dispositions de cette loi les installations qui peuvent présenter des dangers pour la protection de la nature et de l'environnement et si l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 "relatif à la protection de la nature" dispose que la protection des espèces animales est d'intérêt général, ainsi que le maintien des équilibres biologiques auxquels elle participe, la loi du 19 juillet 1976 n'en a pas moins, en tout état de cause, pour objet la protection contre les risques induits pour les milieux naturels et l'environnement, en ce comprises les espèces animales qui les peuplent, par l'installation classée et non contre les atteintes qui seraient portées à l'intérieur de ladite installation à l'intégrité des animaux sans répercussion aucune sur les milieux environnants ; que l'association requérante qui n'est d'ailleurs pas agréée pour la défense de l'environnement dispose au demeurant pour faire sanctionner les souffrances et mauvais traitements qu'elle soutient que l'installation en cause est de nature à causer aux animaux faisant l'objet des expériences qui y sont menées de l'instance pénale prévue par l'article 276 du code rural et le décret du 19 juillet 1987 pris pour l'application du 3ème alinéa de cet article et celle de l'article 454 du code pénal ; qu'ainsi, compte tenu de l'objet social dont elle se prévaut, qui est selon l'article 2 de ses statuts "la protection, la défense et la lutte contre les souffrances infligées aux animaux", et alors d'ailleurs qu'ayant en vertu de ces statuts une compétence nationale et la possibilité de regrouper d'autres personnes morales, elle n'établit pas que l'installation classée aurait une importance et une portée exceptionnelle dont les incidences sur la nature et le milieu environnants s'étendraient au delà du cadre local, elle ne justifie pas, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, d'un intérêt de nature à lui permettre de demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1989 par lequel le préfet du Val de Marne a autorisé la société anonyme Rhône-Poulenc Santé à exploiter à Alfortville un laboratoire de toxicologie animale assujetti à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement ; Sur la demande tendant à la suppression de passages outrageants, injurieux ou diffamatoires : Considérant que le fait pour la société Rhône Poulenc d'avoir dans son mémoire enregistré le 26 mai 1993, soutenu serait-ce "en 7 pages de critiques hiérarchisées" qu'il n'était pas justifié de la qualité pour agir de l'association requérante ne revêt aucun caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, la demande de suppression de passages qui présenteraient un tel caractère que la requérante s'abstient d'ailleurs de préciser ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête pour la SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX est rejetée.

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