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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-14.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.192

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant précédemment ... et actuellement route de Vanne, 70130 Ray-sur-Saône, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Crédit Equipement des petites et moyennes entreprise (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 8 septembre 1994 rectifié le 13 mars 1997), que M. X... s'est porté, envers le Crédit des petites et moyennes entreprises (CEPME), caution solidaire de la société Ceralem dont il était le gérant et à qui la Société marseillaise de crédit (la banque) avait consenti un prêt; que la société Ceralem ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a, le 18 juillet 1991, réglé à la banque le solde du capital restant dû, soit 58 808,27 francs, puis a demandé à M. X... paiement de cette somme outre les intérêts à compter du 18 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2015 du Code civil, le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas; qu'en déduisant de la seule qualité de gérant de M. X... la connaissance, par celui-ci, de l'étendue de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait signé l'emprunt à la fois en qualité de représentant de la société Ceralem et en qualité de caution du CEPME, l'arrêt retient que cette dernière signature constitue un commencement de preuve par écrit, faisant ainsi ressortir que sa qualité de gérant constitue un complément rendant parfaite la preuve de l'acte de cautionnement; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'extinction de la créance est une exception inhérente à la dette, opposable au créancier par la caution, conformément à l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil; qu'en l'espèce, le créancier n'ayant pas produit à la faillite, M. X... pouvait utilement se prévaloir de l'extinction de la créance; qu'en le condamnant cependant à payer au CEPME la somme de 58 808,26 francs, la cour d'appel a violé les articles susvisés; et alors, d'autre part, qu'ayant énoncé pour déclarer inapplicable l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, que le CEPME ne réclamait aucun intérêt à la caution, la cour d'appel ne pouvait, dans le dispositif de son arrêt, confirmer le jugement déféré qui avait jugé que l'ordonnance du président du tribunal de commerce condamnant M. X... au versement des intérêts conventionnels à partir du 18 mai 1991 jusqu'à parfait paiement devait sortir "son plein et entier effet"; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant par là-même l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le CEPME a régulièrement déclaré sa créance par l'intermédiaire de son mandataire, la société Sicama ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le CEPME, en poursuivant la condamnation au paiement de la somme de 58 808,27 francs, ne réclame aucun intérêt à M. X... et que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'est pas applicable; qu'ainsi, dès lors que les intérêts réclamés par le CEPME concernent uniquement ceux dus par M. X... à compter du 18 juillet 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant par le CEPME que par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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